Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 sept. 2025, n° 2515943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Myk Food, représentée par Me Maati, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de Clamart (Hauts-de-Seine) a refusé d’abroger l’arrêté du 12 février 2025 par lequel il a procédé à la fermeture administrative du restaurant qu’elle exploite sous l’enseigne Chick Shake, 351 avenue du Général de Gaulle ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Clamart d’autoriser la réouverture du restaurant Chick Shake ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* depuis la fermeture de l’établissement Chick Shake, elle est privée de l’intégralité de son chiffre d’affaires, estimé à 90 000 euros par mois, alors qu’elle doit faire face à ses charges fixes ; cette situation l’expose à une procédure de redressement judiciaire, alors que son bailleur lui a adressé le 19 juin 2025 un commandement de payer la somme de 47 237,17 euros ;
* ses salariés risquent de perdre leur emploi si la situation perdure ;
* la fermeture en cause porte une atteinte grave à sa réputation ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute de respect du principe du contradictoire lors de la visite de la commission communale de sécurité ;
* elle est entachée d’un détournement de procédure et d’une atteinte au principe de sécurité juridique ;
* elle est disproportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2515832 enregistrée le 2 août 2025, par laquelle la SASU Myk Food demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Myk Food exploite un restaurant sous l’enseigne Chick Shake à Clamart (Hauts-de-Seine), 351 avenue du Général de Gaulle. A la suite d’un contrôle de la commission communale de sécurité effectué le 19 décembre 2024, laquelle a relevé 17 anomalies, elle a fait l’objet d’un arrêté de fermeture administrative en date du 12 février 2025, avec exécution immédiate à compter du 15 février 2025 jusqu’à la levée de l’avis défavorable de la commission communale de sécurité. Le 2 mai 2025, cette dernière est revenue dans les lieux et a levé son avis défavorable. Elle a néanmoins relevé que la réouverture du restaurant Chick Shake était subordonnée à la levée de quatre prescriptions pour lesquelles la SASU Myk Food n’avait pas fait diligence, à savoir réaliser l’isolement avec les tiers superposés conformément aux exigences de l’article PE 6, équiper les conduits de ventilation mécanique, les traversées des niveaux et locaux à risque de clapets auto-commandés par un déclencheur thermique à 70° C, conformément aux exigences de l’article PE 22, équiper les issues de secours par des dispositifs conformes aux exigences de l’article PE 11 § 2 et assurer l’isolement des locaux à risque particulier conformément aux exigences de l’article PE 11 §1. Par la présente requête, la SASU Myk Food demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 mai 2025 par laquelle la maire de la commune de Clamart, au vu de ces constats, a refusé d’abroger l’arrêté du 12 février 2025 portant fermeture administrative du restaurant Chick Shake.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, la SASU Myk Food fait valoir que depuis la fermeture de l’établissement Chick Shake, elle est privée de l’intégralité de son chiffre d’affaires, estimé à 90 000 euros par mois, alors qu’elle doit faire face à ses charges fixes, situation qui l’expose à une procédure de redressement judiciaire, et que son bailleur lui a adressé le 19 juin 2025 un commandement de payer la somme de 47 237,17 euros. Elle ajoute que ses salariés risquent de perdre leur emploi si la situation perdure et que la fermeture en cause porte une atteinte grave à sa réputation. Or, en se bornant à verser à l’instance des notices techniques et des photos abstraites supposées avoir été prises à l’intérieur du restaurant, qui n’ont pas la même force probante qu’un constat d’huissier, elle n’établit pas qu’elle aurait levé les prescriptions énoncées au point 1 de la présente ordonnance. Or, eu égard à la dangerosité de la poursuite de l’activité dans ces conditions, notamment en l’absence de respect des mesures d’isolement, de ventilation et d’équipements des issues de secours et des coupe-feu conformes aux exigences légales, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut en l’espèce être considérés comme remplie, d’autant plus que la SASU Myk Food a attendu trois mois après la notification de la décision attaquée, qu’elle date du 5 juin 2025, pour saisir le tribunal d’une requête en référé, se plaçant ainsi elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de la SASU Myk Food doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Myk Food est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Myk Food.
Fait à Cergy, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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