Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 18 juin 2025, n° 2301145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, le 3 mars 2023 et 18 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte a procédé au retrait de son titre de séjour, l’a invitée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée de trois années ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant retrait de son titre de séjour porte atteinte à sa liberté de circulation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle n’a commis aucune fraude pour l’obtention de son titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale dès lors qu’elle assortit l’invitation à quitter le territoire français qui ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
les observations de Me Bourien, substituant Me Ghaem, représentant Mme A….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 janvier 2023, le préfet de Mayotte a procédé au retrait du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de Mme B… A…, ressortissante comorienne, née le 1er janvier 1985 aux Comores, l’a invitée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée de trois années. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénale, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a bénéficié de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » entre 2018 et 2023, est la mère de quatre enfants nés à Mayotte en 2006, 2009, 2013 et 2017, qui sont scolarisés sur le territoire et dont l’aîné qui est majeur est de nationalité française. Par les pièces qu’elle produit, elle justifie d’une communauté de vie avec ses trois enfants mineurs. Dans ces conditions, en retirant le titre de séjour délivré à Mme A… au motif qu’elle avait fourni une attestation d’hébergement apocryphe, alors qu’elle justifie de l’intensité et de la stabilité de ses liens familiaux à Mayotte et de l’ancienneté de son séjour sur le territoire, le préfet de Mayotte a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure été prise. Par suite, la décision méconnait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du préfet de Mayotte du 19 janvier 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu-égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date de la notification du jugement, qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 19 janvier 2023 du préfet de Mayotte est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
Le rapporteur,
Le président,
T. LE MERLUS
Ch. BAUZERAND
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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