Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er déc. 2025, n° 2518858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518858 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le numéro 2518858, M. B… C… et Mme A… D…, représentées par Me Bouchair, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) de leur fixer un rendez-vous leur « permettant d’obtenir la délivrance d’un visa C » pour l’enfant Bouziane D… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il et elle soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la rupture prolongée des liens familiaux entretenus avec l’enfant et de l’intérêt supérieur de celui-ci ;
- leur demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’introduction en France au titre du regroupement familial, présentée par M. C… et Mme D…, auxquels le « recueil légal (kafala) » de l’enfant Bouziane D… né le 17 novembre 2009 a été confié le 11 juillet 2019 par décision du tribunal de Gdyel (Algérie), pour cet enfant, a été rejetée par décision du préfet de l’Isère en date du 1er juillet 2024. Les intéressés, qui font état de « l’impossibilité persistante d’obtenir un rendez-vous auprès du consulat de France à Oran » pour déposer une demande de visa de court séjour permettant à l’enfant de leur rendre visite, ne produisent à cet égard aucune pièce susceptible d’établir les difficultés alléguées, se bornant à joindre à leur requête un courrier daté du 21 août 2025 adressé par leur conseil au consul à fin de solliciter un tel visa. A supposer même que la condition d’urgence soit regardée comme satisfaite au regard de la nature du visa sollicité et de l’ancienneté du recueil de l’enfant, la demande des requérants, auxquels il appartient de suivre la procédure de demande de visa sur le site officiel et portail unique france-visas.gouv.fr, n’apparaît pas, en l’état, utile.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. C… et Mme D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme A… D….
Fait à Nantes, le 1er décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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