Rejet 15 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 avr. 2024, n° 2400250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A B conteste la décision par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé à l’encontre de la décision du 21 septembre 2023 portant rejet de sa demande de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Si Mme B peut être regardée comme demandant l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé à l’encontre de la décision du 21 septembre 2023 portant rejet de sa demande de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention stationnement, sa requête ne comporte en revanche aucun moyen d’annulation au sens de l’article R.411-1. Par un courrier du 4 mars 2024, dont elle a accusé réception le 6 mars suivant, l’intéressée a été invitée par le tribunal à motiver sa requête à l’aide du formulaire joint. Ce formulaire l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l’illégalité de la décision contestée. En dépit de cette demande, Mme B n’a pas régularisé sa requête, laquelle doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau, le 15 avril 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 2400250
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