Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2301210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 4 mai 2023, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Dijon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 mars 2023, et des mémoires désormais enregistrés au greffe du tribunal administratif de Dijon les 2 juin 2024 et 19 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Zerbib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a ordonné de se dessaisir de l’ensemble de ses armes et munitions dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêté ou de les remettre aux services de police, a prescrit à défaut la saisie de ces armes et munitions, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions, a prévu l’enregistrement de cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, ensemble les décisions implicites portant rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer ses armes et de procéder à l’effacement de son nom du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— le préfet a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation en estimant que son comportement laissait craindre une utilisation des armes dangereuse pour lui-même ou pour autrui ;
— la « note des services spécialisés » est dépourvue de valeur probante, et le rapport d’enquête administrative est entaché d’erreurs de fait et ne révèle aucune dangerosité ;
— la mesure prise à son encontre est disproportionnée, dès lors que sa personnalité n’apparaît pas porteuse d’une dangerosité ;
— cette mesure est discriminatoire, dès lors que sa moralité a été appréciée au regard de sa tenue vestimentaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
6 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Zerbib, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 2003, est détenteur d’une arme de catégorie C déclarée le
21 juillet 2021. Par un arrêté du 25 août 2022, le préfet de police de Paris lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et munitions dans un délai de deux mois ou de les remettre aux services de police, au motif que son comportement laissait craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Le préfet a prescrit, à défaut, la saisie de ces armes, a interdit à l’intéressé d’acquérir ou de détenir des armes et a prévu l’enregistrement de cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. M. B a présenté un recours gracieux et un recours hiérarchique notifiés respectivement les 23 novembre 2022 et 30 novembre 2022, qui ont été rejetés par décisions implicites. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 25 août 2022 et des décisions implicites portant rejet de ses recours gracieux et hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ;() ".
4. En l’espèce, l’arrêté en litige vise le code des relations entre le public et l’administration, ainsi que le code de la sécurité intérieure, et notamment les dispositions sur le fondement desquelles il a été édicté, en particulier ses articles L. 312-11 à L. 312-13 et R. 312-67. Pour motiver son arrêté, le préfet de police se réfère à « l’enquête administrative » qu’il a fait diligenter et dont il résulte que « le comportement de M. A B laisse craindre une utilisation de l’arme dangereuse pour lui-même ou pour autrui et s’avère donc incompatible avec la détention de celle-ci ». Or, cette mention, qui n’est que la simple reprise des termes des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure, ne saurait constituer une motivation en fait suffisante permettant à l’intéressé de comprendre et de contester utilement les motifs de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, cette motivation ne comporte pas les considérations de fait qui en constituent le fondement et ne satisfait pas aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté est insuffisamment motivé.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 août 2022 du préfet de police, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 4, seul susceptible de la fonder, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement, à M. B, de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 août 2022 du préfet de police de Paris et les décisions implicites de rejet des recours gracieux et hiérarchique de M. B sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
V. C
Le président,
O. Rousset
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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