Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 4 mai 2026, n° 2536536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Calvo Prado, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de renouvellement du titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace pour l’ordre public ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est méconnait son droit à être entendue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de police, représenté par la Selarl centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante chinoise, née le 16 juillet 1968, a fait l’objet d’un arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. Mme A… soutient être entrée en France en 1999, et y résider depuis cette date, soit depuis plus de 25 ans à la date de la décision attaquée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ses deux filles sont majeures, qu’elles sont de nationalité chinoise et que la requérante, qui ne maîtrise pas la langue française, ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaitraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ces deux décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public; (…) ».
5. Mme A… soutient qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors que les faits pour lesquels elle a été condamnée sont anciens. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été condamnée le 6 janvier 2015 par le tribunal correctionnel de Paris à 8 mois d’emprisonnement avec sursis et 4 000 euros d’amende pour participation en bande organisée à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement. Elle a également été condamnée le 11 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Poitier à 10 000 euros d’amende pour des faits de proxénétisme aggravé commis entre 2017 et 2018. Par suite, eu égard à la nature des faits ayant donné lieu à condamnation, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 3 et 6, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de s’exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée ni qu’elle aurait, si elle avait été entendue à sa demande, apporté des éléments de nature à faire échec à la décision en cause. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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