Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2507198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Drissi Bouacida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour pour une durée d’un an et l’a inscrit au système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Salvage, président rapporteur ;
et les observations de Me Bachtli pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 23 juillet 2001, déclare être entré sur le territoire français en 2020. Il a été interpellé le 16 mai 2025 en situation irrégulière et par un arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… D…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté du 5 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°13-2025-50 de la préfecture, délégation de signature à l’effet de signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020 et s’y être maintenu depuis. S’il déclare être hébergé chez Mme C…, ressortissante française, il ne produit qu’une simple attestation d’hébergement dont la valeur est peu probante et qui n’éclaire en rien sur leurs relations. Par ailleurs, si M. B… produit un contrat de travail à durée indéterminée avec la société SAS GEM VIE à compter du 2 août 2023, ce dernier non signé n’a aucune valeur probante. En outre, le requérant produit plusieurs bulletins de paie pour les années 2023 et 2024 pour des missions accomplies pour une entreprise d’intérim, mais ces derniers ne suffisent pas à caractériser une intégration socio-professionnelle notable. Enfin, célibataire et sans enfant, il ne démontre pas avoir transféré le centre de ses liens personnels et familiaux en France, où il ne se prévaut finalement d’aucune attache alors qu’il n’établit pas ne plus en disposer dans son pays d’origine où il a vécu tout le moins jusqu’à 19 ans. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B… dont procéderait la décision contestée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il ne ressort pas, par ailleurs, de cette motivation et des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de l’arrêté attaqué, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction sur le territoire français :
6. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il ne ressort pas, par ailleurs, de cette motivation et des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de l’arrêté attaqué, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’ancien article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que celles-ci ont été abrogées à la date de la décision attaquée. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
10. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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