Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 déc. 2025, n° 2515566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2025, M. B… D… C…, représenté par Me Aguirre Gutierrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai pour exécuter volontairement cette mesure d’éloignement, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Il soutient que :
– la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– Il serait exposé à de mauvais traitements en cas de retour au Pérou du fait de son orientation sexuelle ;
– la durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de son état de santé ;
– la mesure l’assignant à résidence à Lyon est illégale.
La requête a été notifiée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées au cours de l’audience, en application des dispositions combinées de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et de l’article R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que la magistrate était susceptible, d’une part, de relever d’office que le requérant, ressortissant péruvien titulaire d’un passeport valable du 9 juillet 2021 au 9 juillet 2026, n’était pas susceptible d’entrer dans le champ d’application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de procéder d’office à une substitution de base légale au profit du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
la règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
– les observations de Mme A…, représentant la préfète du Rhône, qui rappelle que M. D… C… a indiqué être arrivé en France quatre ans auparavant, pour des raisons économiques, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne dispose pas de ressources licites ni de résidence stable. Mme A… souligne l’absence d’attaches familiales en France de l’intéressé, qui évoque un fiancé dont on ignore s’il séjourne régulièrement sur le territoire français. Elle rappelle les conditions de son interpellation, le 9 novembre 2025, dans un contexte de vol avec violences et de viol aggravé, tout en précisant qu’aucune poursuite n’est à ce stade envisagé contre l’intéressé par le procureur de la République. Mme A… remarque que si M. D… C… a signalé souffrir d’hypertension et de problèmes cardiaques, les pièces médicales produites ne révèlent pas un suivi médical régulier ni une impossibilité de prise en charge médicale au Pérou. Mme A… affirme que la présence en France du requérant constitue une menace pour l’ordre public et qu’il présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement prise à son encontre, en l’absence de garanties de représentation suffisantes, faute notamment de domicile fixe. Enfin, la représentante de la préfète du Rhône affirme que si la décision d’assignation à résidence mentionne une autre identité comme destinataire de la mesure, il s’agit d’une simple erreur de plume.
– M. D… C… n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D… C…, ressortissant péruvien né le 14 décembre 1980, est arrivé en France au cours de l’année 2021 selon ses déclarations. Il a été interpellé, le 9 novembre 2025, et a fait l’objet de la part de la préfète du Rhône, le 10 novembre 2025, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une décision fixant le pays de renvoi, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et d’une mesure d’assignation à résidence. M. D… C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
3. D’autre part, aux termes du 1° de l’article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 : « Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours ». Le Pérou figure sur la liste de cette annexe II.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D… C…, de nationalité péruvienne, a la nationalité d’un pays figurant à l’annexe II du règlement (UE) n° 2018-1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 susvisé, dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres pour des séjours dont la durée n’excède pas quatre-vingt-dix jours. Le requérant soutient sans contredit être entré en France au cours de l’année 2021, sous couvert du passeport valable du 9 juillet 2021 au 9 juillet 2026, produit au dossier. Par suite, à la date de l’arrêté contesté, il n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français.
La décision faisant obligation à M. D… C… de quitter le territoire français est toutefois susceptible de trouver son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1°, dès lors, d’une part, qu’à la date de l’arrêté contesté, le requérant entré en France plus de trois mois auparavant, se maintenait sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour et, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’autorité préfectorale dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il y a donc lieu de procéder d’office à cette substitution de base légale, qui a fait l’objet de l’information prévue à l’article R. 611-7 du code de justice administrative en cours d’audience.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par M. E… F…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet de la part de la préfète du Rhône, par un arrêté du 3 novembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. L’incompétence du signataire de la décision contestée manque donc en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D… C…, soutient être arrivé en France en 2021, à l’âge de quarante ans. Célibataire et sans enfant, il ne fait pas état d’attaches familiales en France, autres que la présence d’un fiancé, de nationalité vénézuélienne, dont la régularité du séjour en France n’est pas établie. M. D… C… ne justifie pas d’un domicile stable et affirme ne disposer que des ressources issues de l’activité de prostitution à laquelle il se livre. En outre, il ne ressort pas des pièces médicales produites, qui font état d’une hypertension artérielle et d’une péricardite découvertes en 2014, avant son arrivée en France, ainsi que d’une insuffisance rénale chronique et d’un suivi néphrologique et cardiologique, que la prise en charge médicale du requérant ne pourrait pas se poursuivre en dehors du territoire français et notamment au Pérou. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d’une mesure d’éloignement, la décision contestée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, en faisant obligation à M. D… C… de quitter le territoire français, la préfète du Rhône n’a pas entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En cinquième lieu, si M. D… C… invoque les stipulations du 1° de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’il se déclare au demeurant sans enfant.
Sur la décision désignant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
M. D… C… soutient qu’il était persécuté au Pérou en raison de son orientation sexuelle et que les personnes appartenant à la communauté LGTBI+ sont victimes de discrimination et de stigmatisation dans ce pays, où son retour l’exposerait à des mauvais traitements. Il a toutefois affirmé lors de son audition par les services de la police nationale être venu en France pour des raisons économiques et n’assortit ses affirmations quant aux craintes exprimées d’aucun commencement de preuve. Si le requérant justifie, par l’attestation de demande d’asile en procédure accélérée qu’il produit, avoir présenté une première demande d’asile le 2 décembre 2025, quatre ans après sa date déclarée d’entrée sur le territoire français, cette circonstance n’est pas de nature à justifier des risques qu’il encourt au Pérou et est sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale du 10 novembre 2025 désignant le Pérou comme pays de renvoi, qui doit s’apprécier à la date à laquelle elle a été prise. Par suite, en désignant ce pays comme destination de la mesure d’éloignement prise à l’encontre du requérant, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
14. D’une part, M. D… C… s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et ne fait état d’aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l’autorité administrative ne prononçât pas d’interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, M. D… C… a déclaré être présent en France depuis seulement quatre ans. Célibataire et sans enfant, il n’a pas fait état d’attaches familiales en France ni justifié d’une relation ancienne, stable et pérenne avec une personne qui justifierait d’un droit au séjour en France. En outre, il ne justifie pas, par les pièces médicales qu’il produit, devoir bénéficier en France d’un suivi médical qui ne pourrait pas se poursuivre en dehors du territoire français. Par suite, et alors même que M. D… C… n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français faite à M. D… C…, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision d’assignation à résidence :
15. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». En application de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
16. Il ressort des mentions de la décision d’assignation à résidence contestée, que si celle-ci évoque dans ses visas les circonstances de fait propres à M. D… C…, elle s’adresse, notamment dans son dispositif, à une personne portant une autre identité, qui est assignée à résidence à une adresse qui ne correspond à aucune de celles déclarées par M. D… C… ou figurant dans les pièces du dossier. Par suite, M. D… C… est fondé à soutenir que la préfète du Rhône ne pouvait pas légalement prendre cette mesure d’assignation à résidence dans le Rhône.
17. Il résulte de ce qui précède que M. D… C… est seulement fondé à demander l’annulation de la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a assigné à résidence M. D… C… est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… C… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
E. Rieu
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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