Rejet 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 oct. 2025, n° 2501721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme C… A… D…, représentée par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Rivière en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le CESEDA l’empêche de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, alors qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité puisqu’elle vit avec sa fille de 8 ans, scolarisée en Guyane, dans un logement d’une dizaine de mètres carrés pour lequel elle doit payer un loyer de 150 euros et s’acquitter des factures de fournitures et de restaurations scolaires de sa fille, ainsi que les dépenses d’habillement, ce qui la place dans une grande précarité, que, étant démunie, elle a été reçue par l’association L’Arbre Fromager afin d’obtenir de l’aide pour obtenir un logement et une aide financière et enfin qu’elle souffre d’hypertension artérielle nécessitant des soins longs et coûteux ;
- elle s’est vue délivrer une convocation pour se présenter au guichet unique des demandeurs d’asile le 24 décembre 2026 ; ce défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le CESEDA porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
- ce délai anormalement long porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit à une vie privée et familiale normale dès lors que, privée de ressources et d’un logement adapté et pérenne, elle ne peut subvenir correctement à ses besoins et à ceux de sa fille, alors qu’elle doit payer 150 euros à un marchand de sommeil pour rester dans son logement, qu’elle n’a aucun soutien familial en Guyane, que sa fille poursuit difficilement sa scolarité et enfin qu’elle souffre d’hypertension artérielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en réplique enregistré le 15 octobre 2025, Mme A… D… soutient que la décision du 17 juin 2025 ne lui a jamais été notifiée et qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité, le père n’ayant pas reconnu l’enfant, elle est isolée avec sa fille et n’a aucun revenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme A… D… et assistée par M. B…, interprète en langue créole haïtien ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante haïtienne née en 1988 et mère d’une enfant scolarisée en Guyane, s’est présentée et a été reçue le 19 août 2025 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été fixé au 24 décembre 2026, soit un délai de 492 jours. Par la présente requête, Mme A… D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de la convoquer dans un délai de trois jours ouvrés pour l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Sur l’urgence :
Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le délai de 492 jours, pendant lequel Mme A… D… ne peut avoir la protection demandée ainsi que l’accès aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficient les demandeurs d’asile, apparaît manifestement excessif. Ainsi, la requérante justifie d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur l’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
Ces dispositions du CESEDA, transposant les objectifs de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, font peser sur l’Etat une obligation de résultat s’agissant des délais dans lesquels les demandes d’asile doivent être enregistrées. Il incombe en conséquence aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires au respect de ces délais.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane, qui a fixé à Mme A… D… un rendez-vous le 24 décembre 2026, soit dans un délai de 492 jours, n’a pas placé l’intéressée en mesure de voir sa demande d’asile examinée dans un délai raisonnable. Il s’ensuit, dès lors qu’il y a urgence à faire cesser cette atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane, à qui il appartient de procéder à l’enregistrement des demandes d’asile dans les délais prévus par l’article L. 521-4 du CESEDA, d’enregistrer, conformément à ces dispositions, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par la requérante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mette à la charge de la somme de 700 euros à verser à Me Rivière au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane d’enregistrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par Mme A… D….
Article 3 : L’Etat versera à Me Rivière, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 700 euros, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… D…, à Me Rivière et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caravane ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Site ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Véhicule ·
- Équipement public ·
- Risque
- Jury ·
- Stage ·
- Champagne-ardenne ·
- Université ·
- Psychologie sociale ·
- Travail ·
- Recours gracieux ·
- Diplôme ·
- Délibération ·
- Licence
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Avertissement ·
- Etablissement public ·
- Formation professionnelle ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Témoignage ·
- Agro-alimentaire ·
- Commissaire de justice
- Finances publiques ·
- Décret ·
- Classes ·
- Stagiaire ·
- Concours ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Accès ·
- Cycle
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Asile ·
- Guadeloupe ·
- Violence ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Famille ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Autorité parentale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation scolaire ·
- Légalité externe ·
- Enseignement public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Entretien ·
- Droit d'asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Italie ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Animateur ·
- Ville ·
- École ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Cantine ·
- Surveillance ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Manquement ·
- Mission ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Professeur
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Salaire minimum ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.