Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2401898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2024 et 29 septembre 2025 (ce dernier non communiqué), M. B… C…, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle viole les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois :
- elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 29 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les observations de M. C…, requérant et de Mme A….
Le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant comorien, né le 25 mars 2003 a demandé au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 5 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C… souffre d’un rhumatisme articulaire aigu et d’une hypertension artérielle pulmonaire ayant entraîné une cardiopathie dont la prise en charge a débuté en 2013 au centre hospitalier d’Anjouan, alors qu’il était âgé de dix ans. Un médecin de cet hôpital a estimé que M. C… nécessitait une prise en charge chirurgicale pour une réparation de ses valves mitrales non disponible aux Comores. En raison de l’aggravation de sa pathologie cardiaque, le requérant est entré irrégulièrement à Mayotte fin 2016, à l’âge de 13 ans où il a été hospitalisé et a fait l’objet d’une évacuation sanitaire vers La Réunion en janvier 2017, en raison de sa cardiopathie laquelle nécessite toujours un suivi médical. Le requérant a par ailleurs fait un malaise le 23 juillet 2023. Il est scolarisé depuis son arrivée, d’abord au collège de Passamainty, puis au lycée agricole de Mayotte à partir de l’année 2020. M. C… est inscrit en bac professionnel de conduite de production agricole depuis le 24 août 2022. Il a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle agricole le 2 novembre 2022. Une ressortissante française médecin pédiatre au département de Mayotte, Mme A…, atteste l’héberger et le prendre en charge financièrement en lui versant la somme de 600 euros mensuelle pendant la période du 1er juillet 2024 au 1er juillet 2025. Son relevé bancaire mentionne un virement au requérant de 50 euros au titre de son argent de poche, le 1er juillet 2024. Par ailleurs, M. C… est titulaire d’un bail de location d’un appartement depuis le 1er septembre 2023, dont la propriétaire est Mme A…. Il bénéficie ainsi d’une durée de séjour d’un peu plus de 7 ans sur le territoire national où réside sa tante qui l’a accueilli à son arrivée, ainsi que sa cousine et son petit-cousin. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2024 qu’il conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Compte tenu de la nature du moyen d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. C… un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D EC I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 5 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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