Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2302389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Coussy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Macau lui a délivré un certificat d’urbanisme indiquant que le projet de division de la parcelle cadastrée AH 58 en vue de construire n’était pas réalisable, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Macau, d’une part, de modifier le plan local d’urbanisme en tant qu’il maintient l’emplacement réservé sur les parcelles cadastrées AH56 et AH57 et l’étend à la parcelle AH58 et, d’autre part, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Macau une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie de sa qualité de propriétaire ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué est illégal dès lors que la création par le plan local d’urbanisme de l’emplacement réservé n°4 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2023 et 23 mars 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Macau, représentée par Me Rousseau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante ne justifie pas de sa qualité pour agir, en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Levrero, substituant Me Coussy, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Macau lui a délivré un certificat d’urbanisme indiquant que le projet de division de la parcelle AH 58 en vue de construire n’était pas réalisable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus (…) ». Aux termes de l’article R. 410-14 du même code : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ».
3. Le certificat d’urbanisme attaqué indique, notamment, que la parcelle cadastrée AH n° 58 se situe en zone UCp du plan local d’urbanisme et que le projet en litige n’est pas réalisable en raison de l’emplacement réservé n° 4 destiné à la création d’un parking pour les écoles. La requérante a ainsi été mise à même d’en comprendre les motifs et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques (…) ».
5. L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un plan local d’urbanisme lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir. En outre, l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. Toutefois, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le caractère réel de l’intention de la commune.
6. D’autre part, en vertu d’un principe général, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s’appliquer, en l’absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l’annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d’un document d’urbanisme, ou certaines d’entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d’illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d’exception après expiration du délai de recours contentieux contre l’acte réglementaire. Ces dispositions doivent ainsi être écartées, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, par l’autorité chargée de délivrer des certificats d’urbanisme ou des autorisations d’utilisation ou d’occupation des sols, qui doit alors se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ou, dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d’une illégalité dont la nature ferait obstacle à ce qu’il en soit fait application, sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l’urbanisme.
7. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d’urbanisme ont délimité un emplacement réservé n° 4 situé pour partie sur la parcelle cadastrée AH n° 58, propriété de la requérante, en vue de créer un parc de stationnement à proximité des écoles. Il n’est pas contesté que la commune a l’intention de procéder aux aménagements correspondant à la réserve instituée. Cette intention résulte au demeurant des difficultés non contestées de stationnement que connaissent les écoles, sans que puisse influer le nombre d’élèves inscrits ou le danger qu’impliquerait de traverser une voie depuis l’emplacement réservé, dont la circulation au demeurant est limitée à 30 km/h. L’opposition d’une partie de la population ou l’obstacle que cet emplacement réservé constituerait à la réalisation d’un pôle santé sont à cet égard sans incidence sur sa légalité. De même, si la requérante soutient qu’un autre emplacement est possible pour la création d’un parc de stationnement à proximité des écoles, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l’opportunité du choix opéré par les auteurs du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du plan local d’urbanisme, invoquée par voie d’exception, en tant que ce plan classe la parcelle de Mme A… comme emplacement réservé, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Macau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Macau en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Macau une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Macau.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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