Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2301059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. A… E…, représenté par Me Lendom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la décision du 30 janvier 2023 de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Grasse, prononçant à son encontre une sanction de 12 jours de confinement en cellule disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le compte rendu d’incident, sur le fondement duquel ont été engagées les poursuites disciplinaires qui ont abouti à la sanction litigieuse prononcée à son encontre, ne comporte pas l’identité et la qualité de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration et, par conséquent, il n’est pas non plus établi que l’auteur de ce compte rendu d’incident n’aurait pas siégé lors de la commission de discipline du 30 janvier 2023 en méconnaissance des dispositions de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire ;
- la décision attaquée méconnaît le principe de valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense et le principe d’impartialité garantis par les stipulations des articles 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision pouvait être fondée, par substitution de base légale, sur le fondement des dispositions du code pénitentiaire ;
- les moyens de la requête de M. E… ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice a accordé par une décision du 27 avril 2023 à M. E… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 :
le rapport de M. Bulit ;
et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
M. E… et le garde des Sceaux, ministre de la justice, n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. A… E… est écroué à la maison d’arrêt de Grasse depuis le 15 février 2022. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la sanction disciplinaire de douze jours de confinement en cellule, prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Grasse le 30 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté ».
Si les dispositions citées au point précédent sont applicables à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d’une affaire, y compris les procédures disciplinaires, leur méconnaissance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente. De la même manière, la circonstance que l’administration pénitentiaire ne justifierait pas des motifs l’ayant conduit à user de la faculté dont elle dispose de rendre anonyme le compte rendu d’incident est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En l’espèce, il résulte du principe énoncé au point précédent que la circonstance alléguée par le requérant selon laquelle le compte rendu d’incident sur le fondement duquel ont été engagées les poursuites disciplinaires qui ont abouti à la sanction litigieuse prononcée à son encontre ne comporterait pas l’identité et la qualité de son auteur est sans incidence sur la légalité de cette décision. Il en va de même de la circonstance selon laquelle l’administration pénitentiaire ne justifierait pas des motifs l’ayant conduit à user de la faculté dont elle dispose de rendre anonyme ce compte rendu d’incident. Par suite, le moyen invoqué en ce sens par le requérant doit être écarté dans ses deux branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d’incident sur le fondement duquel ont été engagées les poursuites disciplinaires qui ont abouti à la sanction litigieuse prononcée à l’encontre de M. E… a été rédigé par un surveillant sous les initiales de N.A alors que l’assesseur pénitentiaire qui a siégé lors de la commission de discipline du 30 janvier 2023 comme en atteste le registre portait les initiales de P.M. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / (…) ». Aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-3 du code pénitentiaire : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ». Enfin, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ».
En l’espèce, et d’une part, eu égard à la nature et au degré de gravité des sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues, qui n’ont, par elles-mêmes, pas d’incidence sur la durée des peines initialement prononcées, celles-ci ne constituent pas des accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, si les sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues peuvent entraîner des limitations de leurs droits et doivent être regardées de ce fait comme portant sur des contestations sur des droits à caractère civil, la nature administrative de l’autorité prononçant ces sanctions fait obstacle à ce que ces mêmes stipulations soient applicables à la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires. Par suite, M. E… ne saurait utilement invoquer, en l’espèce, la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’autre part, et en tout état de cause, la circonstance que l’acte de poursuite rédigé par le chef de détention indique que les faits sont « constitués et caractérisés » ne saurait, par elle-même, constituer une méconnaissance du principe d’impartialité précité. Par suite, en l’espèce, la circonstance que M. B… ait décidé d’engager les poursuites sur la base du rapport d’enquête rédigé le 13 janvier 2023 par M. D… C… ne méconnaît aucun des deux principes susmentionnés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 février 2023. Les conclusions susmentionnées présentées par le requérant doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière,
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