Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 20 mars 2026, n° 2503540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2025 et le 27 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lelouey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, un document l’autorisant provisoirement au séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Calvados qui, malgré une mise en demeure adressée le 20 janvier 2026, n’a pas produit de mémoire.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations de Me Martragny, substituant Me Lelouey et représentant Mme B….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 27 novembre 1979 à Kelle (Congo Brazzaville), déclare être entrée en France le 5 juillet 2019 sous couvert d’un visa C avec ses trois enfants mineurs. Un quatrième enfant est né en France en 2020 de sa relation avec un ressortissant congolais titulaire d’une carte de résident. Le 30 décembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance de titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Mme B… a obtenu l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 18 mars 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». En vertu de ces dispositions, d’une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction qui n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d’autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu’il invoque.
En l’espèce, le préfet du Calvados a été mis en demeure de produire ses observations le 20 janvier 2026. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, cette autorité administrative est réputée, conformément aux dispositions de l’article R. 612-6 précité, avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués et non contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
La décision refusant la délivrance d’une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Mme B… produit le formulaire de titre de séjour qu’elle a rempli et signé le 20 novembre 2024 et qui a été réceptionné par les services de la préfecture le 30 décembre 2024. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet par un courrier du 9 juillet 2025 réceptionné par la préfecture du Calvados le 15 juillet 2025. Le préfet du Calvados, qui ne conteste pas ces éléments, n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois prescrit par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en s’abstenant de communiquer les motifs de sa décision, le préfet du Calvados a méconnu l’obligation de motivation qui s’impose à lui.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet du Calvados rejetant la demande de délivrance d’un titre de séjour de la requérante doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être eu égard aux éléments produits dans le dossier, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, Me Lelouey, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lelouey, avocate de Mme B…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Lelouey et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
H. JEAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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