Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2501545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme A… C…, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente d’une nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme C… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation par le préfet au titre de l’article L. 423-23 du code de justice administrative ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur de fait en ne prenant pas en considération les pièces justifiant de son insertion professionnelle et d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante arménienne née le 23 mars 1962 déclare être entrée sur le territoire français le 2 décembre 2019. Elle a sollicité, le 16 août 2023, la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 23 avril 2025 le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme C… soutient avoir sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, outre un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Si elle produit un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 4 juillet 2023, faisant état d’une demande de titre de séjour sur ce fondement le 22 juillet 2022, il ressort des termes de l’arrêté en litige que la requérante a déposé le 16 août 2023 une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme C…, qui ne produit pas la demande de titre de séjour adressée au préfet de la Marne le 16 août 2023, ne démontre pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code. En outre, il n’appartenait pas au préfet d’examiner d’office le droit au séjour de Mme C… sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante doit être écarté. Mme C… ne peut pas davantage se prévaloir utilement de la méconnaissance par le préfet de l’article L. 423-23 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Mme C…, qui déclare être entrée sur le territoire français en 2019 à l’âge de cinquante-sept ans, se prévaut de son insertion professionnelle. L’intéressée produit, pour en justifier, un contrat de travail daté du 21 août 2020 pour un emploi de vendangeuse, un contrat de travail à temps partiel du 12 octobre 2021 au 29 janvier 2022 en qualité d’agent d’entretien et un certificat de travail pour un emploi d’ouvrière du 19 septembre 2021 au 22 septembre 2021. Elle verse également à l’instance, des bulletins de salaire pour un emploi à temps partiel sur la période de novembre 2024 à avril 2025. Par ailleurs, elle fait état de la présence en France de son fils, en situation régulière, de sa compagne et de ses petits-enfants dont elle s’occupe et de l’absence de contact avec sa famille en Russie et en Arménie, ses parents étant décédés. Toutefois, la requérante ne justifie pas d’une insertion professionnelle d’une durée significative en France. Elle n’établit pas également être dépourvue d’attaches en Arménie, pays dans lequel se trouverait son époux et en Russie où résideraient ses deux frères et sœurs et un autre de ses fils. Dans ces conditions, dans les circonstances de l’espèce, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a considéré que la requérante ne faisait état ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est écarté. En outre, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est entachée ni d’erreur de fait au titre de l’insertion professionnelle de la requérante ni d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de cette dernière.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Marne.
Copie sera adressée, pour information, au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
B. B…
La présidente,
Signé
S. MEGRET
La greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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