Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 févr. 2026, n° 2600359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 16 et 31 janvier 2026, Mme B… D… représenté par Me Mountap Mounbain, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivré un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
il est insuffisamment motivé ;
il méconnaît sont droit d’être entendue en application des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
il est entaché d’une erreur de droit ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante camerounaise née le 3 février 1980, est entrée régulièrement en France le 15 mars 2023. Sa demande d’asile a été rejetée l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 23 juin 2025, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 novembre 2025. Elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivré un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 29 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Dordogne et librement consultable sur le site internet de la préfecture, donné délégation à M. A… C…, chef du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment toutes les décisions relevant de l’autorité préfectorale prises en application du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, Mme D… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation. Toutefois, l’arrêté contesté fait état de l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquels se fonde les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par conséquent, ce moyen de légalité externe, ainsi que le moyen tiré du défaut d’examen, sont également manifestement mal fondés.
En troisième lieu, si la requérante invoque la méconnaissance de son droit d’être entendue tel que prévu par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, elle ne fait valoir aucun élément tenant à sa situation personnelle qui, s’il avait été communiqué en temps utile à l’administration, aurait été de nature à faire obstacle à la mesure d’éloignement prise à son encontre, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle a été empêchée de s’exprimer avant que ne soient prises les décisions contenues à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu est également manifestement infondé et doit être écarté.
En dernier lieu, si Mme D… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit et de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, elle ne conteste pas les éléments de faits contenus à l’arrêté et n’a produit aucune pièce quant à sa vie privée, sa vie familiale ou son éventuelle insertion. Ainsi, elle n’assortit pas ces moyens de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il suit de là que la requête de Mme D… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au préfet de la Gironde.
Copie sera adressé au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Bordeaux, le 17 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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