Tribunal administratif de Bordeaux, 17 février 2026, n° 2600359
TA Bordeaux
Rejet 17 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le préfet avait régulièrement délégué ses pouvoirs, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment de considérations de droit et de fait pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendue

    La cour a constaté qu'aucun élément de sa situation personnelle n'avait été communiqué à l'administration, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Erreur de droit et violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a noté qu'aucune preuve de sa vie privée ou familiale n'a été fournie, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le préfet avait régulièrement délégué ses pouvoirs, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment de considérations de droit et de fait pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendue

    La cour a constaté qu'aucun élément de sa situation personnelle n'avait été communiqué à l'administration, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Erreur de droit et violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a noté qu'aucune preuve de sa vie privée ou familiale n'a été fournie, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance juridique

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y a pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 17 févr. 2026, n° 2600359
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2600359
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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