Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. charvin, 20 mai 2025, n° 2307594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 7 août 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire.
Il soutient qu’il n’a pas bénéficié, à l’expiration du délai de dix ans, prévu par les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route, de la reconstitution partielle des six points retirés à la suite de l’infraction relevée le 15 mai 2013.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et, le cas échéant, invite le requérant à opter, dans le délai d’un mois, pour son permis initial ou pour son nouveau permis obtenu
Il soutient que :
— l’infraction commise le 15 mai 2013 constitue un délit qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 223-6 du code de la route ;
— il a fait l’objet d’un retrait de huit points pour plusieurs infractions commises le 22 avril 2021, qui ont donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire d’Alençon devenu définitif le 13 avril 2023 ;
— le requérant est titulaire, depuis le 16 mai 2024, d’un permis de conduire probatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 7 août 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul.
2. En vertu du 5ème alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route, le titulaire du permis de conduire peut, à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l’amende forfaitaire correspondante, obtenir la réattribution des points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes, mais non des points perdus du fait de contraventions de la cinquième classe ou d’un délit.
3. L’article L. 235-1 du code de la route prévoit que le délit consistant pour toute personne qui conduit un véhicule alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. L’article L. 235-3 du même code précise que le fait de refuser de se soumettre à cette analyse constitue un délit soumis aux mêmes peines.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a été condamné le 3 octobre 2013 par le tribunal judiciaire de Rodez à une peine complémentaire de quatre mois de suspension de la validité de son permis de conduire pour avoir refusé de se soumettre aux vérifications prévues par l’article L. 235-1 du code de la route à la suite de son interpellation au volant de son véhicule, le 15 mai 2013. Ce délit a entraîné un retrait de six points du permis de conduire de l’intéressé. Si M. B soutient que les points retirés à la suite de cette infraction auraient dû lui être restitués, il résulte des dispositions citées au point 2 que les réattributions de points prévues au dernier alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route ne sont applicables qu’aux contraventions des quatre premières classes. L’infraction en litige étant constitutive d’un délit, le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur de droit en ne procédant pas à la réattribution des six points à l’expiration du délai légal de dix ans doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision 48SI du ministre de l’intérieur du 7 août 2023 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le vice-président désigné
J. CharvinLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2025,
La greffière,
A-L. Edwigeale
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
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