Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 févr. 2026, n° 2515105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Abdoulaye Younsa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée le 28 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
2. En premier lieu, Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 février suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte de façon circonstanciée l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de M. A…. L’arrêté est ainsi suffisamment motivé et non stéréotypé conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
4. En troisième lieu, M. A…, né le 9 mai 1977, fait valoir que l’arrêté méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que depuis son entrée en France, en février 2023, il réside chez sa mère et son beau-père adoptif âgé de 79 ans et que tous deux dépendent de son assistance quotidienne. Toutefois, ces moyens, qui ne font l’objet que de brefs développements et à l’appui desquels, hormis l’arrêté attaqué et les pièces d’identité de sa mère et de son beau-père, n’est produit qu’un certificat médical établi le 22 novembre 2024 insuffisamment circonstancié, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 10 février 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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