Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 19 sept. 2025, n° 2402541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2024 et le 2 mars 2024, Mme C A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a décidé de classer sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de poursuivre l’instruction de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que le classement sans suite ne fait pas grief.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— les conclusions de M. Rezard,
— et les observations de Me Lafouge, représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a déposé une demande d’acquisition de la nationalité française sur le téléservice dédié le 27 février 2023. Par une décision du 27 novembre 2023, dont Mme A B demande l’annulation, le préfet de police a classé sans suite cette demande au motif que l’intéressée n’avait pas produit les pièces sollicitées dans une mise en demeure du 12 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. D’autre part, le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Pour classer sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par Mme A B, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas produit la déclaration de chiffre d’affaires annuel auprès de l’URSSAF au titre des années 2020, 2021 et 2022 ainsi que la dernière déclaration trimestrielle, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée le 12 septembre 2023 de compléter son dossier dans un délai de deux mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 3 novembre 2023, la requérante a indiqué rencontrer des difficultés pour joindre ces pièces sur son compte ANEF et les a adressées, par précaution, en documents joints à la préfecture de police, et que, par un courriel du 7 novembre 2023, celle-ci lui a répondu avoir vérifié le correct enregistrement des pièces en l’invitant à ignorer la notification d’incomplétude reçue. Il résulte également des pièces du dossier que par un courriel du 14 novembre 2023, la requérante a, à nouveau, interrogé la préfecture sur le comportement à tenir et sur l’authenticité du courriel du 7 novembre 2023. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme n’ayant pas déféré à la mise en demeure qui lui avait été adressée. Par suite, la décision de classement sans suite litigieuse constitue une décision faisant grief et la fin de non recevoir soulevée en défense doit être écartée. Par ailleurs, dès lors qu’elle est entachée d’illégalité, elle doit être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A B est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de son dossier de demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Les motifs du présent jugement impliquent qu’il soit enjoint au préfet de police de reprendre l’examen de la demande de naturalisation de Mme A B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser une somme de 1 500 euros à Mme A B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de reprendre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, l’instruction du dossier de demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A B.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
K. WeidenfeldLe premier assesseur,
S. NourissonA.
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2402541/6-1
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