Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 4 avr. 2025, n° 2207294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207294 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Montoya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 25 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’autoriser le regroupement familial sollicité ou de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation en ce qu’elle se fonde sur l’irrégularité du séjour de son épouse.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui a produit des pièces le 10 décembre 2022.
Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a déposé, le 18 août 2020, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, une demande de regroupement familial pour son épouse également de nationalité tunisienne. Par une décision du 25 avril 2022, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « Aux termes de l’article L. 434-6 du même code » Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France. « Aux termes de l’article R. 434-6 du même code : » Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. "
3. Il ressort des pièces du dossier que si l’épouse de M. B a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 30 juillet 2021, elle ne justifie pas avoir bénéficié d’un titre de séjour postérieurement à cette date. Il s’ensuit qu’elle séjournait irrégulièrement sur le territoire français à la date de la décision contestée. Ainsi, l’épouse de M. B se trouvait au nombre des personnes pouvant être exclues du bénéfice d’une mesure de regroupement familial en vertu de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir prétendre au bénéfice du régime de regroupement sur place prévu à l’article R. 434-6 du même code pour les seuls conjoints résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an. Par suite, le préfet de l’Essonne pouvait légalement, pour ce seul motif, rejeter la demande de regroupement familial présentée à son profit par M. B. M. B n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision du 25 avril 2022 serait entachée d’erreur d’appréciation sur sa situation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée du 25 avril 2022 et de la décision rejetant implicitement le recours gracieux présenté le 25 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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