Désistement 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 oct. 2025, n° 2517413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation pour le dépôt de son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de sa demande assorti d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me David, au titre des dispositions de ce texte et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a fait droit à la demande de titre de séjour de M. A… et que ce dernier est convoqué le vendredi 17 octobre 2025 pour la remise de sa carte de séjour.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, M. A… conclut au non-lieu à statuer sur sa requête, excepté en ce qui concerne ses demandes tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et au versement des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 17 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Les conclusions à fin de non-lieu de M. A… doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dont rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros, qui sera versée à Me David sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Me David une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me David et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Délivrance du titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Acte ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Référé
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Réintégration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Train ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Pin ·
- Maire ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Incapacité
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Actes administratifs ·
- Nuisance ·
- Voie publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre ·
- Illégalité ·
- Public
- Commune ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Ouvrage ·
- Montant ·
- Ascenseur ·
- Devis ·
- Intérêt
- Infraction ·
- Retrait ·
- Information ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Capital ·
- Droit d'accès ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Révision ·
- Stade ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Habitat ·
- Enquête
- Voyage ·
- Procès-verbal ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Entreprise de transport ·
- Justice administrative ·
- Irrégularité ·
- Document ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Quotient familial ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.