Désistement 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 sept. 2025, n° 2416481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416481 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 15 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié un retrait d’un point de son titre de conduite et l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point et les décisions de retrait de points, du même ministre, intervenues à la suite des infractions commises les 23 juillet 2021, 4 janvier 2022, 25 février 2022, 13 décembre 2022 à 17h00, 13 décembre 2022 à 17h36 et 30 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025 le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 15 août 2024 et contre les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 25 février 2022 et 30 octobre 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les mentions relatives aux infractions commises les 25 février 2022 et 30 octobre 2023 ont été supprimées du dossier du requérant, son permis de conduire a été, en conséquence doté de trois points et a recouvré provisoirement sa validité ;
— les conclusions tendant à l’annulation du retrait de points consécutifs à l’infraction commise le 4 janvier 2022 sont irrecevables ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 22 juillet 2025, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. Sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A B a été invité, par un courrier du tribunal mis à disposition de son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 22 juillet 2025 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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