Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 mars 2025, n° 2500492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500492 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A… B…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de lui assigner un avocat commis d’office ;
3°) de suspendre l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour pour une durée d’une année ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois et une autorisation provisoire de séjour ou d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assorti d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Si M. B…, de nationalité comorienne, né le 1er mai 2005, justifie de sa scolarité à Mayotte de 2018 à 2024, il ne donne aucune précision sur sa situation actuelle. S’il allègue avoir l’intégralité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte, il n’en justifie pas à l’instance par les pièces produites. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 27 mars 2025 porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français peuvent, dès lors qu’elles sont manifestement infondées, être rejetées en vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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