Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 mars 2026, n° 2601230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gentilhomme, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision n° 14-2025 en date du 30 décembre 2025 par laquelle la directrice exécutive Centre-Val de Loire de la société La Poste a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre à la société La Poste de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière, de la rétablir dans ses droits à traitement et ses droits sociaux dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle exerce au sein de La Poste depuis le 20 juillet 2000 et est factrice polyvalente au grade d’agent professionnel de niveau 2 ; elle travaille au sein du site de Chinon plateforme de distribution du courrier (PDC) depuis 2006 ; le 17 juin 2025, un incident est intervenu entre elle et sa supérieure, responsable d’équipe ; au regard de la pression exercée par celle-ci à ce moment-là, elle a jeté deux lots de cent enveloppes en sa direction pour qu’elle les distribue elle-même ; elle a ensuite été placée en arrêt maladie ; à son retour, le 30 juin 2025, elle a été suspendue à titre conservatoire de ses fonctions ; elle a été convoquée devant la CAP siégeant en formation disciplinaire lors de sa séance du 11 décembre 2025 ; par une décision en date du 30 décembre 2025, une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 24 mois a été prononcée à son encontre ; par courrier du 5 janvier 2026 reçu le 9 janvier 2026, elle a été informée que cette sanction commencerait à être effective à compter du 3 janvier 2026 ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie car elle est présumée dès lors que la décision contestée a pour effet de totalement priver un agent de sa rémunération pour une période supérieure à un mois, qu’en outre l’exclusion temporaire de deux ans suspend ses droits à avancement et ses droits sociaux et il n’existe aucune circonstance particulièrement tenant au nécessités du service ou à un autre intérêt public justifiant que la condition d’urgence ne soit pas regardée comme remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige car :
* la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
* elle est entachée d’un vice de procédure car il est mentionné que les faits reprochés seraient avérés, la décision renvoyant à ce titre à un « rapport de consultation de la vidéo-surveillance » or cette vidéo-surveillance ne lui a jamais été transmise ni visionnée par le conseil de discipline ;
* il n’est pas établi que l’avis du conseil de discipline, qui ne lui a pas été communiqué, était motivé et la décision litigieuse se borne à viser « le débats et délibérations du conseil de discipline » ;
* il n’est pas établi que les règles de constitution et de fonctionnement de la CAP ont été respectées ;
* la décision de sanction entend se fonder sur les faits du 17 juin 2025 décrits comme une altercation et un comportement violent ayant provoqué des blessures et un arrêt de travail de sa supérieure hiérarchique et un non-respect de l’article 4 bis du règlement intérieur de La Poste ; si elle ne conteste pas la matérialité des faits, à savoir le jet de deux lots d’enveloppes, elle conteste leur qualification de comportement violent et d’altercation au regard des circonstances de l’incident et de l’état dans lequel elle se trouvait, soulignant avoir été « poussée à bout » ; depuis cette date, elle a déposé plainte pour harcèlement moral dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ; elle n’avait pas l’intention de blesser et ne se reconnaît pas dans le geste reproché ; il résulte des éléments rappelés dans la décision elle-même qu’au moment des faits elle était en pleurs et criait ; ce sont les réactions de sa supérieure, qui n’a pas fait preuve d’écoute à ce moment et d’une attitude pour l’apaiser, qui ont conduit à l’incident reproché ;
* la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pendant 2 ans est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard notamment de sa position hiérarchique et de sa manière de servir, appréciée favorablement par sa hiérarchie et alors que le non-respect de l’article 4 bis du Règlement intérieur pour des situations pouvant être assimilées au cas d’espèce n’entraine pas de sanction aussi lourde que celle prise à son encontre.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2026, la société La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le 17 juin 2025 la requérante qui s’était notamment vue reprocher de ne pas avoir remis dans les délais impartis 2 lots de 100 enveloppes conditionnées à un client a violemment jeté au visage de la responsable opérationnelle ces 2 lots, lui occasionnant une blessure au nez à raison de laquelle celle-ci s’est rendue aux urgences et au vu de laquelle un arrêt de travail du 17 juin au 6 juillet 2025 a été délivré et une incapacité totale de travail de 3 jours prolongé à 6 jours a été constatée ; ladite responsable a porté plainte en gendarmerie le 19 juin 2025 ; la société La Poste a une politique de tolérance zéro concernant toute agression physique externe ou interne ; un rapport de visionnage de la vidéosurveillance indique que la requérante a utilisé les 2 paquets d’enveloppes « pour donner un coup au visage de la manager » ; la circonstance que la requérante est représentante du personnel en CAP a été regardée comme aggravante par les membres de la CAP siégeant en formation disciplinaire ; la requérante minimise les faits alors que son comportement violent et agressif contrevient aux dispositions de l’article 4 bis du règlement intérieur ;
- il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- et la requête au fond n° 2601229 présentée par Mme A… B….
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 12 mars 2026, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Gentilhomme, représentant Mme B…, présente, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligné que l’urgence, présumée, est non contestée, et qu’en l’espèce l’atteinte à sa situation est particulièrement importante au regard du rapport social produit par la société La Poste elle-même, que la délégation de signature ne mentionne pas, en son sein, le nom de la directrice opérationnelle, qu’aux termes des mentions du procès-verbal de la CAP il apparaît que toutes les sanctions n’ont pas été soumises au vote, que la vidéosurveillance est déterminante, qu’elle n’avait aucunement l’intention de blesser sa supérieure et a « craqué » en réponse à la posture harcelante de celle-ci, qu’elle s’est excusée de son geste dès le lendemain et que la sanction est manifestement disproportionnée au regard notamment de ses états de service ;
- et les observations de Me Bellanger, représentant la société La Poste, qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens et souligné que la sanction prononcée a tenu compte de la situation sociale de la requérante, que La Poste, qui a une obligation de protéger ses agents contre toute agression, a une tolérance zéro s’agissant de faits de violence et qu’en l’espèce les faits reprochés constituent une véritable agression ainsi qu’en atteste le rapport de visionnage, que s’agissant du vote des sanctions proposées la requérante n’a pas été privée de garantie, les représentants de La Poste ayant manifesté qu’ils ne voteraient que pour une éviction de 2 ans au regard du comportement inacceptable de l’agent, que la sanction n’est pas disproportionnée eu égard à la gravité du geste reproché.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aucun des moyens analysés ci-dessus n’est, en l’état du dossier, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision n° 14-2025 en date du 30 décembre 2025 par laquelle la directrice exécutive Centre-Val de Loire de la société La Poste a prononcé à l’encontre de Mme B… une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de 24 mois ;
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société La Poste, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société La Poste en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la société La Poste.
Fait à Orléans, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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