Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 juil. 2025, n° 2511839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511839 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Guillier, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de la munir d’un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler ou d’une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée et satisfaite dès lors qu’elle se trouve, depuis l’expiration de son titre de séjour dont elle a sollicité le renouvellement, dans une situation administrative précaire, et que dans le cadre de son cursus universitaire en Master en management grande école au sein de l’école supérieure de commerce de Paris, elle s’est vue proposer un contrat d’alternance par le groupe Renault à compter du mois de septembre 2025 sous réserve de la communication d’un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour est complet ;
* elle méconnait les articles L. 422-1 et R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2511600, enregistrée le 27 juin 2025, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juillet 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Edert, juge des référés ;
— les observations de Me Guillier, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande au juge des référés de prononcer en outre une astreinte.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante chinoise née le 13 juillet 2000, est entrée en France le 8 janvier 2024 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 9 janvier 2024 au 8 janvier 2025. Elle a sollicité le 10 novembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Une attestation de dépôt lui a été délivrée le même jour. Par une ordonnance
n° 2508767, la juge des référés a rejeté la requête de Mme B présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B ressortissante chinoise née le 13 juillet 2000, fait valoir qu’elle peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux décisions portant refus de renouvellement des titres de séjour. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que l’intéressée, dont le dernier titre de séjour « étudiant » a expiré le 8 janvier 2025, n’a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour que le 10 novembre 2024. Mme B ainsi que l’a dit la juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise dans son ordonnance du 18 juin 2025, n’ayant pas respecté les délais prévus à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. D’autre part, en se bornant à faire valoir qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche en alternance auprès de la société Renault en septembre et qu’elle sera empêchée de poursuivre avec succès sa scolarité, elle ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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