Rejet 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 18 janv. 2024, n° 2400106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite lui refusant la restitution de son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Mainnevret en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
3. En application de ces dispositions, le préfet de la Marne a délivré le 24 juillet 2023 à M. B, ressortissant congolais, un récépissé de document d’état civil concernant notamment un passeport n°OP0964955 valable du 10 janvier 2022 au 9 janvier 2027. Ce document invite le requérant à se présenter au guichet de la préfecture à l’expiration du délai de quatre mois pour se voir restituer son passeport ou bénéficier du renouvellement du récépissé. A supposer même que, comme il l’affirme sans l’établir ni même en préciser la date, le requérant se soit présenté au guichet de la préfecture en vue de se voir restituer son passeport et qu’un refus lui ait été opposé, un tel refus ne saurait avoir fait naître une décision implicite de refus. Ainsi, la demande tendant l’annulation de cette décision implicite est dépourvue d’objet. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ». Dès lors que la requête est manifestement irrecevable, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Mainnevret.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Antoine DESCHAMPS
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