Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2402294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | des, privées de sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 21 juin 2024 au greffe de ce tribunal, M. A… demande d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle en application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Il soutient que :
- une dispute de couple, dans le cadre d’une séparation, s’est produite le 14 août 2023 ; une composition pénale lui a été proposée le 11 octobre 2024 avec comme seule mesure l’accomplissement d’un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, effectué le 12 juin 2024 ;
- son épouse n’a pas souhaité d’indemnisation et a déclaré ne supporter aucun préjudice ;
- ils sont mariés depuis plus de vingt ans et ensemble depuis vingt-six ans et le seul geste de violence qu’il y a eu ce soir-là, c’est de l’avoir tenu par le cou contre un mur pour que le conflit cesse ; il n’y a eu ni coup porté, ni insulte ;
- la décision attaquée lui porte un préjudice grave pour l’exercice de son travail de responsable sécurité qu’il exerce depuis dix-sept ans ; la décision du Conseil national des activités privées de sécurité a pour incidence de le priver de l’évolution d’une carrière riche et diverse, ainsi que des revenus qui l’accompagnent ; il est une personne responsable et qui travaille dans le milieu de la sécurité depuis plus de vingt-cinq ans ;
- il est reconnu pour avoir un comportement exemplaire dans l’exercice de ses missions aussi bien dans son milieu professionnel qu’en dehors ; il n’est pas violent, ce fait a été ponctuel et remet en cause toute sa carrière professionnelle, passée et à venir ;
- la décision attaquée préjudicie gravement à sa vie professionnelle et familiale, et ainsi qu’à sa fille qui a quinze ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 24 mai 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de M. A…, présentée le 9 novembre 2023 et tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour justifier le rejet de la demande de renouvellement de sa carte professionnelle formée le 9 novembre 2023 par M. A…, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été mis en cause pour des faits, commis le 14 août 2023, de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a, en présence de leur fille alors âgée de quatorze ans, saisi par le cou son épouse, occasionnant à cette dernière trois jours d’incapacité de travail. Bien que l’épouse de M. A… n’ait pas souhaité demander d’indemnisation et qu’elle ait déclaré ne pas supporter de préjudice, les faits précités ont été commis par le requérant alors qu’il était titulaire d’une carte professionnelle d’agent de sécurité, soumis à ce titre à une exigence déontologique particulièrement stricte. Ces faits, nonobstant leur caractère isolé, sont récents et se sont déroulés en présence de la fille mineure du couple, alors que M. A… ne produit, devant le tribunal aucune pièce susceptible d’attester de la difficulté particulière du contexte conjugal qu’il allègue, sans cependant en justifier. Enfin, ces faits de violence physique commis sur son épouse, intervenus en dehors de l’exercice des fonctions professionnelles de l’intéressé, témoignent d’un comportement contraire à la sécurité des personnes, incompatible avec les fonctions d’agent de sécurité. Ainsi, et alors que le requérant ne fournit aucune indication sur les ressources du couple, en refusant de renouveler la carte professionnelle de M. A…, le directeur du CNAPS n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation ni d’aucune disproportion.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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