Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 févr. 2026, n° 2601034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision préfectorale de suspension de son permis de conduire, dont elle indique n’avoir jamais reçu notification ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de produire la décision de suspension de son permis de conduite, ainsi que toute preuve de notification.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article R. 522-2 du même code : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ». En application, enfin, l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est irrecevable lorsque la partie requérante n’a pas produit la décision attaquée. Selon l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
3. Si la requérante fait valoir que la décision préfectorale de suspension de son permis de conduire ne lui a jamais été notifiée, elle n’établit pas avoir effectué, auprès de l’autorité préfectorale compétente, qui n’est en tout état de cause pas mentionnée dans la requête, une demande écrite de communication de ladite décision. Il s’ensuit que ses conclusions à fin de suspension, qui ne sont pas accompagnées de la décision attaquée, d’une demande de communication de cette décision ou du refus implicite de communication de celle-ci, en méconnaissance des dispositions précitées, sont manifestement irrecevables. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas non plus avoir déposé de recours en annulation distinct de la présente requête, ce qui constitue un second motif d’irrecevabilité manifeste. Les conclusions à fin de suspension de la requérante ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer des injonctions. Les conclusions en ce sens, qui ne sont d’ailleurs dirigées contre aucune autorité préfectorale déterminée, ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte des points 3 et 4 de la présente ordonnance que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à à Mme A… B….
Fait à Toulouse, le 27 février 2026.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,
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