Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 juil. 2025, n° 2519626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 10 juillet 2025 et le 22 juillet 2025, la société Paragon Transaction, représentée par le cabinet Palmier-Brault-associé, agissant par Me Palmier, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de mise en concurrence du marché public engagée par le ministre de l’intérieur ayant pour objet « la réalisation et l’impression de bulletins de vote à l’occasion de toute élection présidentielle ou de référendum national » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à conclure le contrat litigieux ;
— la procédure de mise en concurrence lancé par le ministre de l’intérieur méconnait l’article L. 2111-1 du code de la commande publique dès lors que les besoins du ministre de l’intérieur sont déjà satisfaits par le « marché Solimprod » qui a été signé par la Direction des achats de l’Etat ou inexistants ;
— elle est lésée par la mise en concurrence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de la société requérante qui ne montre pas qu’elle a intérêt à conclure le contrat et n’invoque aucun manquement l’ayant empêché de soumissionner ;
— à titre subsidiaire, le manquement invoqué est inopérant dès lors que le moyen soulevé est étranger aux règles de publicité et de mise en concurrence ;
— à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés par la société Paragon Transaction ne sont pas fondés dès lors que les deux marchés ne couvrent pas les mêmes besoins : le marché en litige se caractérise par une organisation et des spécificités particulières, notamment en termes de lots géographiques, du volume de bulletins de vote à produire ou de la durée de stockage des bulletins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les requêtes déposées en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Palmier, représentant la société Paragon Transaction qui reprend ses conclusions et moyens ;
— les observations de M. A, pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui renonce à soutenir que la société requérante n’aurait pas intérêt à agir et reprend ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présenté pour la société Paragon Transaction le 23 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 novembre 2023, la Direction des achats de l’Etat (DAE) du ministère chargé de l’Economie a signé un accord-cadre, ayant pour objet « les prestations d’impression – relevant de l’impression dite 'de labeur’ – à la demande et l’exécution de prestation associées pour les services centraux de l’Etat », avec la société Paragon Transaction en groupement solidaire avec la société Groupe Sprint, dit « marché Solimprod ». Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a lancé, en juin 2025, une procédure d’appel d’offres en vue de la conclusion d’un accord-cadre multi-attributaire portant sur la réalisation et l’impression de bulletins de vote à l’occasion de toute élection présidentielle ou de référendum national. Par la présente requête, la société Paragon Transaction demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de mise en concurrence.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la procédure litigieuse :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Le contrôle exercé par le juge des référés précontractuel porte seulement sur le respect par le pouvoir adjudicateur de ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Par suite, son contrôle ne peut porter sur les conséquences éventuelles de l’application de stipulations d’un autre contrat, dont l’exécution est en cours.
4. Pour demander l’annulation de la procédure de mise en concurrence du marché lancé par le ministre de l’intérieur, la société Paragon Transaction, soutient que sa passation a été précédée d’une évaluation erronée de ses besoins, en méconnaissance de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique dès lors que ses besoins sont couverts par le « marché Solimprod » signé le 8 novembre 2023 avec la Direction des achats de l’Etat, auquel le ministre de l’intérieur, est partie. Toutefois, un tel moyen, qui se rattache directement aux conditions d’exécution du marché Solimprod, n’est pas de ceux dont il appartient au juge des référés précontractuels de connaître. Dès lors, le moyen invoqué par la société Paragon Transaction ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que, pour ce seul motif, les conclusions à fin d’annulation de la procédure de mise en concurrence lancée par la ministre de l’intérieur doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministre de l’intérieur, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la société Paragon Transaction réclame au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Paragon transaction est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paragon Transaction et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, chacune en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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