Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 28 oct. 2025, n° 2304334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 octobre 2023, le 22 novembre 2024 et le 18 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires lui a infligé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonction pour une durée de quinze jours dont huit avec sursis ;
d’enjoindre à l’administration de reconstituer sa carrière, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la décision a été adoptée par une autorité incompétente dès lors que la signataire de la décision n’a compétence que dans le périmètre de la sous-direction des personnels d’encadrement alors que les procédures disciplinaires relèvent de la sous-direction des actions transversales et de la coordination ;
la procédure a été irrégulièrement tenue dès lors que l’engagement de la procédure disciplinaire date du 9 septembre 2022 à laquelle il n’avait pas eu communication de son dossier et n’a pas pu être assisté par une personne de son choix, en méconnaissance de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique ;
le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus dès lors que la preuve de ce que les membres de la commission de discipline aient eu communication des observations adressées le 15 mai 2023 et de leurs annexes n’est pas apportée ;
la sanction méconnaît les dispositions de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique dès lors qu’il y est indiqué qu’elle constitue une sanction du 3e groupe alors qu’il s’agit d’une sanction du 2e groupe ;
l’agissement qui lui est reproché n’est pas constitutif d’une faute dès lors qu’il n’a pas appliqué un ordre illégal ;
la sanction adoptée est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 octobre 2024 et le 5 septembre 2025, la ministre de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
La ministre soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
l’arrêté du 14 juin 2023 portant création et organisation d’un service à compétence nationale dénommé Centre ministériel de gestion des personnels ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, attaché d’administration de l’État, était affecté depuis le 16 mars 2015 au poste de directeur du lycée professionnel maritime (LPM) Anita Conti à Fécamp. Par courriel du 30 juin 2022, la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture (DGAMPA) l’a informé de la décision de suspendre la formation du brevet de technicien supérieur (BTS) « maintenance des systèmes électro-navals » pour l’année 2022/2023 et, le 4 juillet 2022, lui a demandé de notifier cette décision aux candidats au diplôme. Le 7 juillet 2022, M. A… a sollicité de la DGAMPA qu’elle revienne sur sa décision de suspension. Par courriel du 13 juillet 2022, la demande de M. A… a été rejetée et la DGAMPA a réitéré l’urgence de notifier la suspension aux intéressés. La décision de suspension n’a pas été exécutée par M. A… et ce dernier a, le 23 août 2022, signalé que cinq places avaient été pourvues au sein du BTS. La DGAMPA a, par courriel du 26 août 2022, indiqué que le BTS serait maintenu pour l’année 2022/2023. M. A… a été convoqué à un entretien le 9 septembre 2022. Par courrier du 28 décembre 2022, il a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Les 24 février 2023 et 15 mai 2023, l’intéressé a formulé des observations écrites. Le 16 mai 2023, la commission administrative paritaire a siégé en formation disciplinaire. Aucune proposition de sanction n’a été adoptée. Le 12 juillet 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a prononcé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours dont huit avec sursis. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 14 juin 2023 portant création et organisation d’un service à compétence nationale dénommé Centre ministériel de gestion des personnels (CMGP) : « I. – Le Centre ministériel de gestion des personnels (CMGP) comprend les 3 sous-directions suivantes : – la sous-direction des personnels de catégories B et C et de la gestion locale (BCGL) ; – la sous-direction des personnels d’encadrement et à statuts particuliers (ESP) ; – la sous-direction des activités transversales et de la coordination (ATC). II. – a) Sous réserve des attributions de la sous-direction des personnels d’encadrement et à statuts particuliers, la sous-direction des personnels des catégories B et C et de la gestion locale est chargée de la gestion et de la paie des agents des catégories B et C et, pour les personnels de toutes catégories, des ouvriers des parcs et ateliers et autres personnels à gestion locale. Elle contribue à l’élaboration des textes statutaires des corps qu’elle gère ; b) La sous-direction des personnels d’encadrement et à statuts particuliers est chargée de la gestion et de la paie agents de catégorie A et de certains corps particuliers. Elle contribue à l’élaboration des textes statutaires des corps qu’elle gère et des ouvriers des parcs et ateliers ; c) La sous-direction des actions transversales et de la coordination est chargée de contribuer à la définition des principes généraux et de la déclinaison opérationnelle de la gestion et de la paie au sein du pôle ministériel. Elle est également chargée du contrôle interne de la paie, du suivi de l’activité, de la mise en œuvre des processus retraites, des analyses juridiques, des procédures déontologiques et disciplinaires et de la gestion des commissions administratives et consultatives paritaires et de l’évaluation professionnelle. » D’autre part, aux termes de l’article 7 de la décision du 21 juin 2023 portant délégation de signature (centre ministériel de gestion des personnels) : « Délégation est donnée à Mme B… D… (…) à l’effet de signer, au nom du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de la ministre de la transition énergétique et du secrétaire d’État chargé de la mer, tous actes, arrêtés et décisions (…) dans la limite des attribution de la sous-direction des personnels d’encadrement et à statuts particuliers du centre ministériel de gestion des personnels. »
Il est constant que la décision en litige constitue une sanction disciplinaire. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 14 juin 2023 portant création et organisation d’un service à compétence nationale dénommé Centre ministériel de gestion des personnels que l’adoption de cette mesure relevait de la sous-direction des actions transversales et de la coordination. La décision contestée, qui ne relève ainsi pas des attributions de la sous-direction des personnels d’encadrement à statuts particuliers, a donc été prise par une autorité incompétente.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonction pour une durée de quinze jours dont huit avec sursis.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) »
Le présent jugement d’annulation n’implique l’adoption d’aucune mesure particulière d’exécution.
Sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours dont huit avec sursis a été infligée à M. A… est annulé.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025
Le rapporteur,
Signé :
T. DEFLINNE
Le président,
Signé :
P MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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