Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 10 oct. 2025, n° 2307834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de changement de statut ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande de changement de statut et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen compte tenu du caractère complet de son dossier de demande de délivrance d’un certificat de résidence ;
- elle est entachée d’une double erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-de-Marne a produit une pièce le 9 septembre 2025 qui a été communiquée à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Janicot.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 13 juillet 2003 et entré en France le
1er novembre 2017 sous couvert d’un visa D portant la mention « visiteur », a bénéficié d’un certificat de résident portant la mention « étudiant » valable du 8 avril 2022 au 7 avril 2023. Il a sollicité un changement de statut en demandant la délivrance d’un certificat de résidence algérien, à titre principal, sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien. Par une décision du 30 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de changement de statut en raison de son irrecevabilité et l’a invité à solliciter un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour doit présenter à l’appui de sa demande : « 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code dans sa version alors en vigueur, « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’annexe 10 de ce code, dans sa version issue de l’arrêté du 29 avril 2021, prévoit, au sein de la rubrique 37 pour les premières demandes de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrées à l’étranger ayant des liens personnels et familiaux en France, qu’il appartient au demandeur de produire notamment un justificatif d’état civil, un justificatif de nationalité, un justificatif de domicile datant de moins de six mois, des photographies d’identité, un justificatif d’acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre, une déclaration sur l’honneur de non polygamie en France, les justificatifs des liens personnels et familiaux en France et les justificatifs des conditions d’existence du requérant.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Pour refuser d’enregistrer la demande de changement de statut d’étudiant à vie privée et familiale présentée par M. A…, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le fait qu’elle était irrecevable, sans apporter davantage de précisions sur les documents manquants nécessaires à l’instruction de sa demande. Elle l’invitait à solliciter un titre de séjour portant la mention « salarié » et joignait à son courrier une liste de pièces nécessaires pour le dépôt d’une demande de titre de séjour « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. A… avait produit les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité, de l’état civil et de la nationalité de ses parents, d’un justificatif de domicile, d’une attestation de non polygamie, des justificatifs des liens personnels et familiaux en France et de ses conditions d’existence. Si le requérant ne justifie pas dans la présente instance de la production des photographies d’identité, du justificatif d’acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre, la préfète du Val-de-Marne ne s’est pas prévalue de ce que ces pièces auraient rendu impossible l’instruction de sa demande. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le dossier qu’il a présenté afin d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » était complet et que c’est à tort que la préfète du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du
30 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision attaquée implique qu’il soit procédé à l’examen de la demande de certificat de résidence algérien de M. A…. Il résulte toutefois de la capture d’écran AGDREF produite par la préfecture du Val-de-Marne dans le cadre de l’instance et communiquée au requérant que le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. A… un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an valable du 22 juillet 2025 au 22 juillet 2026 dont les effets sont équivalents au certificat de résidence algérien qui était sollicité par M. A… sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… ne peuvent donc qu’être rejetées à la date du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer la demande de changement de statut de M. A… tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathilde Janicot, présidente,
M. Clément Delamotte, conseiller,
M. Hugo Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La présidente,
Signé : M. JANICOT
L’assesseur le plus ancien
Signé : C. DELAMOTTE
Le rapporteur le plus ancien,
C. Delamotte
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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