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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 27 mars 2025, n° 2414367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transféré la requête n° 2414367 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 4 octobre 2024, 4 et 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre, au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle méconnaît le droit d’être entendu en l’absence d’information effective sur la perspective d’une mesure d’éloignement ainsi que le principe du contradictoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes ; ainsi il apporte la preuve qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité, qu’il dispose d’une résidence effective et qu’il travaille de manière déclarée ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2024, le préfet de Police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— les observations de Me Marmin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 18 décembre 1996, est entré irrégulièrement en France en octobre 2021. Il a été interpelé le 4 septembre 2024 par les services de police pour une intrusion par fraude en état d’ébriété dans une enceinte sportive. Par l’arrêté du 4 septembre 2024 attaqué, le préfet de Police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211-5 du même code prévoit que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il ressort de l’examen de la décision attaquée, que le préfet a mentionné les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a rappelé les éléments de sa situation administrative et personnelle. Si le requérant soutient que le préfet n’a pas coché les cases relatives aux critères retenus pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ressort toutefois de la décision attaquée que le préfet a retenu le motif selon lequel l’intéressé ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, et qu’il cite dans ses visas le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait. Il s’ensuit que ce moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 4 septembre 2024 de M. A par les services de police, que l’intéressé a été interrogé notamment sur sa situation administrative et sur les démarches pour se voir délivrer un titre de séjour. Au demeurant, l’intéressé ne démontre pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à être entendu et du principe du contradictoire doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. M. A fait valoir qu’il possède l’ensemble de ses attaches privées et familiales sur le territoire, qu’il y est intégré professionnellement. Toutefois, si l’intéressé produit plusieurs attestations et témoignages de soutien, notamment celui de sa sœur qui vit en France, établissant notamment un comportement et une volonté d’intégration exemplaires, ces éléments ne sauraient à eux seuls justifier que l’intéressé possède le centre de ses attaches privés en France, dès lors qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il est arrivé en France récemment en 2021, et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à ses 25 ans. Par ailleurs, en produisant des bulletins de salaires des entreprises VOGUE SECURITE MOBILE, GPGS SECURITE, KEYS RH, ENTREPRISE BOURDIN, DESTOCK VILLABE, respectivement en tant qu’agent de sécurité, ouvrier, agent de service, sur une période de janvier 2022 à août 2024, ainsi que des diplômes d’agent des services de sécurité incendie d’assistance à personnes et de chef d’équipe des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes datés de l’année 2023, et deux autres attestations de formation dans le domaine de la sécurité en 2022 et 2024, et en faisant valoir la circonstance qu’il a été recruté en tant qu’agent de sécurité pour les Jeux olympiques et paralympiques 2024, ces éléments ne sont pas de nature à justifier d’une intégration professionnelle suffisamment ancienne et stable à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet en prenant la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " 1° L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :
1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () "
9. Pour prendre la décision attaquée, le préfet a retenu que M. A ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français. Il s’ensuit qu’il ne peut utilement se prévaloir de ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public pour contester l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevée à l’encontre de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire, doit, dès lors, être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . L’article L. 612-3 de ce même code précise que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. « . Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
12. La décision contestée vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les motifs pour lesquels le préfet n’a pas accordé de délai de départ volontaire au titre de l’article L. 612-3 du même code qui se rapporte au 3° de l’article L. 612-2 du même code. Par ailleurs, le préfet n’étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressé, la décision attaquée est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Police aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
14. En dernier lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de Police a retenu que le comportement de l’intéressé a été signalé par les services de police le 4 septembre 2024 et que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, qu’il existe un risque que l’étranger se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors que d’une part il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et d’autre part, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
15. D’une part, il ressort des pièces du dossier, que si préfet a retenu que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il ressort du procès-verbal de police du 4 septembre 2024 que M. A est entré par fraude ou par force en état d’ébriété dans une enceinte sportive, ces faits sont toutefois isolés à la date de la décision attaquée. D’autre part, il ressort des picèes du dossier que l’intéressé était en possession d’un passeport algérien en cours de validité à date de la décision attaquée, et qu’il justifie d’une résidence effective et permanente affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet, en retenant que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, a commis une erreur de fait. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision sans cette erreur de fait, en retenant le motif, et comme il ressort des pièces du dossier, qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter, dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de M. A, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Police de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet de Police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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