Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2610838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces enregistrées le 22 avril 2026 ont été produites par le préfet de police représenté par Me Tomasi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2608544 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente honoraire, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 22 avril 2026, tenue en présence de Mme Benhania, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
- les observations de Me Pierron substituant Me Haik, représentant M. A… ;
- les observations de Me Faugeras représentant le préfet de police, qui a conclu au rejet de la requête et soutenu que la condition de l’urgence n’était pas satisfaite.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A…, ressortissant sud-coréen né le 18 juin 1995, est entré en France en août 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 10 août 2022 au 9 janvier 2025. Par la décision attaquée, le préfet de police lui en refusa le renouvellement pour le motif qu’il ne justifie pas d’une inscription pour le suivi d’une formation en présentiel dans un établissement d’enseignement supérieur en France pour l’année universitaire 2025-2026. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A… est inscrit pour l’année 2025-206 au programme « management des vins et spiritueux » au sein de KEDGE Business School pour l’année scolaire 2025-2026 qui est une formation en alternance qui conduit à la délivrance d’un diplôme RNCP niveau 7. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de fait est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. S’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence à suspendre une telle décision est présumée et le préfet de police n’invoque aucun argument pour renverser cette présomption. Par suite, la condition de l’urgence est satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. A… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail à titre accessoire. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision de préfet de police en date du 12 janvier 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail à titre accessoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 avril 2026
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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