Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 nov. 2025, n° 2502891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. A… F…, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour la durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade dans le délai d’un mois à compter de ce jugement ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente et dans le délai de huit jours à compter de ce jugement, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à défaut de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
il n’est pas démontré que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été saisi et que l’avis rendu soit régulier, que l’ensemble des garanties procédurales a été respecté, et, notamment, que le rapport médical a été transmis au collège, que le médecin, auteur du rapport médical, n’a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu l’avis et que les membres de ce collège ont été régulièrement nommés ni que l’avis a été rendu collégialement ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier quant à sa situation familiale ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision attaquée méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions à sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est insuffisamment motivée ;
elle procède d’un défaut d’examen ;
elle est, en raison de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est insuffisamment motivée dans son principe et dans à sa durée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision du 15 mai 2025 attribuant l’aide juridictionnelle totale à M. F… ;
les autres pièces du dossier, notamment celle versée le 15 septembre 2025 pour M. F….
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Minne, président de chambre,
- et les observations de Me Vérilhac, pour M. F….
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant algérien né le 23 octobre 1975, est entré en France le 25 mars 2023, sous couvert d’un visa court séjour, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants G…, D… et C…. Il a sollicité, au mois de novembre 2023, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 5 de l’article 6 du l’accord franco-algérien. Par un avis rendu le 27 août 2024, le collège des médecins de l’OFII a considéré que si l’état de santé du benjamin de la fratrie, C…, nécessitait une prise en charge médicale et qu’un défaut de soin était susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’enfant pouvait toutefois bénéficier d’un accès effectif à un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine. Par l’arrêté du 28 janvier 2025 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant la durée d’un mois.
Sur le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
Les décisions attaquées, qui visent les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, exposent la situation personnelle et familiale de M. F… et énoncent les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour, de l’obliger à quitter le territoire français et de lui interdire le retour sur ce territoire. Les décisions comportant l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, les moyens tirés de l’insuffisance et du défaut de motivation doivent, dès lors, être écartés.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’OFII s’est prononcé le 27 août 2024, au regard du rapport établi le 17 juillet 2024 par le Dr B… E…, sur l’état de santé C…. Cet avis comporte, par ailleurs, la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant (…) », sa date ainsi qu’un fac-similé numérisé des signatures manuscrites des trois médecins membres du collège. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’avis du collège des médecins de l’OFII, du défaut de caractère collégial et de son irrégularité doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Maritime, qui a apprécié l’état de santé du jeune C… au vu des pièces du dossier et notamment de l’avis du collège de médecins de l’OFII, a pris en considération l’insertion sociale et familiale de M. F…. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision de refus de titre de séjour concernant M. F… préalablement à l’avis du collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, le préfet ayant procédé à un examen particulier de la situation du requérant, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Pour rejeter la demande de certificat de résidence présentée par M. F… en qualité de parent d’enfant malade, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé, notamment, sur l’avis émis le 27 août 2024 par le collège de médecins de l’OFII, selon lequel, si l’état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que le jeune C…, né le 6 novembre 2020, souffre d’une maladie chronique rare du métabolisme l’ayant conduit à être doté, après son arrivée en France, d’un bouton de gastrostomie lui permettant de se nourrir correctement. Ce dispositif, inexistant en Algérie, où il était équipé d’une sonde nasogastrique, lui a permis de suivre une scolarité normale en France. L’attestation médicale datée du 27 mars 2025 dressée par un médecin dans son pays d’origine qui indique que la prise en charge de cette pathologie dans un centre de référence n’est pas réalisable dans son pays d’origine à l’heure actuelle ne permet pas d’établir que le suivi médical de l’enfant postérieurement à la pause d’un bouton de gastrostomie qui a été effectivement réalisée en France ne pourrait se faire dans son pays d’origine où sa maladie a été diagnostiquée. Le fait, établi, qu’un dispositif avait été mis en place en Algérie, est de nature à conclure que des soins, qui n’ont pas à être équivalents à ceux offerts en Europe, sont disponibles et accessibles dans ce pays où rien n’indique qu’une scolarité normale ne pourrait pas être assurée. Les divers aspects de la prise en charge et de la surveillance nutritionnelle qu’implique le dispositif mis en place en France, tels qu’ils sont décrits par le certificat du 10 septembre 2025 du pédiatre du centre des maladies héréditaires du métabolisme du centre hospitalier universitaire de Rouen ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation.
En quatrième lieu, ni les éléments qui précèdent, dont notamment l’alimentation C… au cours de la nuit et le suivi d’un régime alimentaire strict, ni une décision du 4 avril 2025 attribuant au fils de M. F… une aide humaine mutualisée aux élèves en situation de handicap du 3 avril 2025 au 31 août 2026, ni un retard d’apprentissage justifiant un besoin en orthophonie et psychomotricité ne constituent des circonstances caractérisant une atteinte grave à la situation familiale dès lors que la famille, entrée récemment sur le territoire national ne serait pas séparée par l’effet de l’arrêté attaqué. La scolarisation, très récente, de la fratrie ne suffit pas à établir une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F… qui a vécu jusqu’à l’âge de 48 ans dans son pays et où il a constitué sa famille et qui ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés, de même que l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée le refus de séjour.
En dernier lieu, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9, L. 425-10, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de sa nationalité algérienne.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu des points 2 à 9, la mesure d’éloignement attaquée n’est pas dépourvue de base légale.
En deuxième lieu, les circonstances propres à la situation, notamment scolaire et sanitaire, des enfants telles qu’elles ont été analysées ci-dessus ne révèlent pas un défaut d’examen de la situation du requérant et n’imposaient pas au préfet de prescrire un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours prévu par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les motifs énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés, de même que l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Cette décision ne repose pas sur une décision de refus de certificat de résidence et une obligation de quitter le territoire français illégales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par exception, d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait manqué à son obligation d’examen de la situation particulière de M. F….
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 8.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour la durée d’un mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 11 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseure la plus ancienne,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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