Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2427636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427636 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction et de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions del’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête :
3. Par décision postérieure à l’introduction de la requête et devenue définitive, le préfet de police de Paris a délivré au requérant une carte de résident valable du 28 janvier 2025 au
27 janvier 2035 et ainsi entendu retirer la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au conseil du requérant sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me de Seze et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
La vice-présidente de la 1ère section
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./1-2
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