Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 18 juil. 2025, n° 2405714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. A se disant Abdouramane B, représenté par Me Damiano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’office de lui reconnaître la qualité d’apatride ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État et de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu des démarches effectuées et de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac, conseillère ;
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public ;
— et les observations de Me Rollet, représentant M. A se disant B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Abdouramane B, né le 6 mai 2005 en Côte d’Ivoire, est entré sur le territoire français le 15 juin 2021. Le 8 juin 2023, le requérant a saisi l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande tendant à la reconnaissance de sa qualité d’apatride. Par une décision du 15 avril 2024 dont M. A se disant B demande l’annulation, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si M. B fait valoir que le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’aurait pas pris en compte la complexité de sa situation, dès lors que la décision contestée ne mentionne pas qu’il a perdu en mer le seul acte d’état civil qu’il possédait, dans le cadre de son parcours migratoire, une telle circonstance n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen particulier de la situation du requérant, alors que la décision contestée décrit précisément le parcours de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : « Aux fins de la présente Convention, le terme »apatride« désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Aux termes de l’article L. 582-2 du même code, alors en vigueur : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d’apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 812-1, au terme d’une procédure définie par décret en Conseil d’Etat ».
4. Il résulte de ces stipulations et dispositions qu’il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’État de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
5. En l’espèce, M. B déclare avoir quitté le Sénégal, où il était hébergé par son oncle suite au décès de ses parents en Côte d’Ivoire, en 2020, et être entré sur le territoire français le 15 juin 2021, après avoir perdu son acte de naissance, qui était le seul acte d’état civil en sa possession, lors de son parcours migratoire. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a produit des courriers, datés du 5 octobre 2022 et du 16 mars 2024, respectivement adressés à l’ambassade de Côte d’Ivoire à Paris et à l’ambassade du Sénégal à Paris concernant l’établissement de sa filiation ainsi qu’un courrier du 18 mai 2022 adressé par le service d’évaluation et accompagnement des mineurs non-accompagnés du département du Rhône, en sa qualité de représentant légal de M. B, à la mairie de la commune de naissance du requérant et un courriel daté du 27 septembre 2022 à un service ivoirien chargé des visas, dans le même sens. En revanche, les démarches réalisées par l’intéressé concernant la reconnaissance d’une nationalité à laquelle il pourrait prétendre, accomplies le 16 avril 2025, sont postérieures à la date de la décision litigieuse. Ainsi et alors que les circonstances que M. B dispose d’un hébergement par une association et qu’il soit en situation de vulnérabilité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, M. B ne justifie pas, à la date de la décision litigieuse, avoir entrepris des démarches assidues et répétées en vue de se voir reconnaître l’une des nationalités auxquelles il pourrait prétendre, compte tenu des origines sénégalaises alléguées de son père et de sa filiation, qui n’est pas contestée, avec au moins un ressortissant ivoirien. Par suite, en refusant de lui reconnaître la qualité d’apatride, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a pas fait une application inexacte de l’article L. 582-1 du code de justice administrative et de l’article 1er de la convention du 28 septembre 1954.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution de la part de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État et de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Abdouramane B et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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