Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 juin 2025, n° 2402100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par le cabinet Athon Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 7 et 30 août 2024 par lesquelles le recteur de l’académie de La Réunion a refusé de lui accorder mutation INEAT ainsi que la décision par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte a refusé de lui accorder l’EXEAT, dans le cadre des mouvements de mutation ;
2°) d’enjoindre aux recteurs des académies de La Réunion et de Mayotte d’accorder l’INEAT/ EXEAT dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’INEAT/ EXEAT a été accordé à l’intéressée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
2. Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions des 7 et 30 août 2024 par lesquelles le recteur de l’académies de La Réunion a refusé de lui accorder mutation INEAT ainsi que la décision par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte a refusé de lui accorder l’EXEAT, dans le cadre des mouvements de mutation ;
3. Toutefois, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le recteur de l’académie de Mayotte a délivré l’EXEAT à Mme B… par décision du 14 mars 2025 et le recteur de l’académie de La Réunion a accordé l’INEAT à Mme B… par décision du 20 mars 2025. Par suite, Mme B… ayant obtenu satisfaction, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au recteur de l’académie de Mayotte et au recteur de l’académie de La Réunion
Fait à Mamoudzou, le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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