Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 21 mars 2025, n° 2302806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2023 et 21 mai 2024, la société Desormeaux, représentée par Me Bouillet-Guillaume, doit être regardée comme demandant au tribunal de :
1°) condamner le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine (HAROPA Port), venant aux droits du Grand port maritime de Rouen, à lui verser la somme de 19 002,06 euros TTC en réparation du préjudice lié au retard et à la résiliation aux torts de HAROPA Port du marché du 30 octobre 2014 ;
2°) de mettre à la charge de HAROPA Port la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Desormeaux soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que :
o elle a refusé de signer le procès-verbal de constatation des ouvrages exécutés du 4 août 2022 ainsi que le décompte annexé lui demandant de rembourser l’avance forfaitaire lui ayant été versée le 28 mai 2015 ;
o l’ordre de service du 29 septembre 2022 lui notifiant le décompte de résiliation ne mentionne pas les voies et délais de recours pour le contester ;
o par courrier du 30 mai 2023, HAROPA Port lui a notifié le rejet de sa réclamation indemnitaire du 5 avril 2023, en indiquant qu’elle disposait d’un délai de deux mois pour contester devant le tribunal administratif de Rouen cette décision ;
— HAROPA Port a procédé à la résiliation du marché litigieux par courrier du 7 avril 2022, résultant de la négligence du maître d’ouvrage de procéder avant le lancement des travaux à une campagne géotechnique complémentaire préconisée par l’étude géotechnique préliminaire du site ;
— elle est fondée à demander :
o l’indemnisation forfaitaire à hauteur de 15 832,55 euros HT soit 19 002,06 euros TTC au regard de l’article 15 du CCAP et de son offre ;
o l’indemnisation de son préjudice à hauteur de la perte de marge brute de 7 % du marché, soit 22 165,73 euros HT, soit 26 598,87 euros TTC, résultant de la diminution de 40% de la masse des travaux ainsi que des interruptions répétées des travaux entraînant une désorganisation de l’entreprise dans la gestion de ses équipes et l’exécution de ses différents chantiers.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2023 et 20 juin 2023, le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine (HAROPA Port) conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce que soit mise à la charge de la société Desormeaux la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que :
o le décompte de résiliation notifié à la société requérante par ordre de service du 29 septembre 2022, mentionnant un solde de 39 083,35 euros à la défaveur du titulaire, a été tacitement accepté, sans que la société requérante ne puisse se prévaloir d’échanges antérieurs, et est devenu définitif ;
o l’absence de mention des voies et délais de recours lors de la notification du décompte général est sans incidence sur sa régularité ;
o la société requérante n’a pas adressé de mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur préalablement à la saisine du tribunal de sa contestation du décompte général ;
o le courrier du 30 mai 2023 adressé par la société requérante ne peut être regardé comme un mémoire en réclamation adressé dans le délai de trente jours imparti ;
— à titre subsidiaire, la résiliation du marché n’est pas intervenue à la suite d’une faute du maitre d’ouvrage dès lors que :
o l’étude géotechnique, jointe en annexe du CCTP et signée électroniquement par le titulaire lors de la remise de son offre, était suffisante ;
o il n’existe pas de lien de causalité entre l’absence de réalisation des études géotechniques complémentaires et le préjudice allégué ;
o par courrier du 1er décembre 2021, la société requérante a demandé la résiliation du marché en application des stipulations de l’article 49.1.2 du CCAG travaux sans faire état d’une faute du maître d’ouvrage ;
— la société requérante ne peut se prévaloir des stipulations de l’article 15 du CCAP, applicables en cas de résiliation pour motif d’intérêt général, pour évaluer son préjudice ;
— la société requérante ne justifie pas de l’évaluation du préjudice allégué, estimé au regard d’un montant forfaitaire et sans distinction des postes de préjudice résultant des retards dans l’exécution du marché de ceux de la résiliation du marché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouillet, représentant la société Desormeaux et de Me Leconte, représentant HAROPA Port.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’opération de travaux « RVSL Amont – Viabilisation d’une plateforme de 24 hectares Grande Couronne », le Grand port maritime de Rouen, aux droits duquel vient le Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine (HAROPA Port) a confié à la société Desormeaux, par acte d’engagement du 5 décembre 2014, le lot n°2 « Réseaux souples, électricité, éclairage, signalisation lumineuse » pour un montant de 651 389,28 euros HT et pour une durée d’exécution de cinq mois, augmenté par avenant à quinze mois. Le marché, lequel devait débuter le 24 mars 2015 à la suite de la notification de l’ordre de service n°15-031, a dû être suspendu à plusieurs reprises. Par courrier du 1er décembre 2021, la société Desormeaux a demandé la résiliation du marché au motif du dépassement d’un an de l’ajournement des travaux. Le 7 avril 2022, HAROPA Port a fait droit à la demande de l’intéressée et a décidé de prononcer la résiliation du marché à compter du 1er mars 2022, sur le fondement des stipulations de l’article 49.1.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux applicable. Par un ordre de service n°22-126 du 29 septembre 2022, reçu le 30 septembre 2022, HAROPA Port a notifié au titulaire le décompte de résiliation portant un solde de 39 083,35 euros TTC au crédit du pouvoir adjudicateur. Par courrier du 5 avril 2023, la société Desormeaux a adressé une demande indemnitaire à hauteur de 15 832,55 euros au titre de son préjudice résultant du retard et de la résiliation aux torts du pouvoir adjudicateur, rejetée le 30 mai 2023 par HAROPA Port. La société Desormeaux doit être regardée comme demandant dans la présente instance la condamnation de HAROPA Port à lui verser la somme de 19 002,06 euros TTC en réparation du préjudice lié au retards et à la résiliation du marché du 30 octobre 2014 aux torts de HAROPA Port.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et le principe d’intangibilité du décompte :
2. Aux termes de l’article 47.2.1 du CCAG-Travaux applicable au litige : « En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. ». Aux termes de l’article 13.4.2 du CCAG-Travaux précité : « Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. (). ». Aux termes de l’article 13.4.3 du CCAG-Travaux précité : « Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. () / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. / En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. () / Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG. ». Aux termes de l’article 50.1.1 du CCAG précité : « Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. () / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. ».
3. Il résulte des stipulations précitées aux points précédents du cahier des clauses administratives générales du marché que les sommes correspondant aux éventuels préjudices subis par le cocontractant du fait d’une faute commise par la personne responsable du marché en cas de résiliation figurent au nombre des dépenses que doit comprendre le décompte de résiliation. Ces mêmes stipulations imposent une réclamation préalable en cas de différend avant la saisine du juge administratif. A défaut du respect par l’entrepreneur de ces stipulations, le décompte général du marché devient définitif, nonobstant l’existence d’un litige pendant devant le tribunal administratif.
4. La société requérante fait valoir qu’elle a refusé de signer le procès-verbal de constatation des ouvrages exécutés du 4 août 2022 ainsi que le décompte annexé lui demandant de rembourser l’avance forfaitaire lui ayant été versée le 28 mai 2015, qu’elle a indiqué verser la somme de 23 250,8 euros et conserver celle de 15 832,55 euros correspondant au préjudice subi. Toutefois, des démarches antérieures à l’établissement du décompte ne sauraient dispenser l’entreprise de former, après notification, un mémoire de réclamation. Il résulte de l’instruction que, par ordre de service n°22-126, HAROPA Port a notifié le décompte de résiliation le 29 septembre 2022 portant un solde de 39 083,35 euros en défaveur de la société requérante, que celle-ci a réceptionné le 30 septembre 2022 et qu’elle n’a pas renvoyé, sans que puisse être utilement invoquée la circonstance que le courrier de notification ne rappelait pas les voies et délais de réclamation contractuellement définis dès lors que les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative ne s’appliquent pas aux procédures de contestation du décompte dans le cadre d’un marché public, régies par le seul contrat. Dès lors, et ainsi que le fait valoir HAROPA Port, il appartenait à la société Desormeaux, préalablement à toute instance contentieuse, d’adresser au maître de l’ouvrage un mémoire de réclamation, reprenant le cas échéant, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte de résiliation et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif, tel qu’exigé par les stipulations précitées des articles 13.4.3 et 50.1.1 du CCAG, en l’absence de stipulations contractuelles contraires sur ce point. Faute pour elle d’avoir procédé à ce renvoi, nonobstant sa demande indemnitaire préalable du 5 avril 2023, tardive, et sa requête introduite le 11 juillet 2023 devant le tribunal, le décompte général du 29 septembre 2022, est devenu définitif. Par suite, HAROPA Port est fondé à opposer à l’intéressée le caractère définitif du décompte. Il s’ensuit que la requête de la société requérante doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Desormeaux la somme de 1 500 euros à verser à HAROPA Port sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de HAROPA Port, lequel n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au même titre par la société Desormeaux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Desormeaux est rejetée.
Article 2 : La société Desormeaux versera à HAROPA Port la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de HAROPA Port est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Desormeaux et au Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine (HAROPA Port).
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
Signé :
L.FAVRE
La présidente,
Signé :
C.VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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