Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 nov. 2025, n° 2513631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la requête enregistrée le 3 novembre 2025 sous le n° 2513631, M. A… B…, ayant pour avocat Me Merienne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d’admission au séjour reçue le 21 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient, outre que sa requête est recevable, que :
-il a déposé une demande de certificat de résidence le 21 septembre 2024 sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien en qualité de parent d’un enfant français né le 7 mars 2024 à Marseille ; il s’est marié en novembre 2020 et vit avec son épouse et sa fille, en subvenant aux besoins de sa famille et en s’occupant quotidiennement de son enfant ; depuis sa demande de titre de séjour, il s’est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour l’autorisant à travailler, dont la dernière est valable jusqu’au 6 janvier 2026, et il travaille sous contrat à durée indéterminée en tant qu’employé polyvalent ;
-l’urgence est caractérisée dans la mesure où la décision attaquée le place dans une situation administrative précaire ; en effet, il ne peut être titulaire du bail de location de l’appartement qu’il occupe, signé au nom de son épouse, et il ne peut bénéficier pour l’instant d’un logement locatif social ; en outre, son contrat de travail à durée indéterminée sera suspendu si l’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable n’est pas renouvelée à compter du 7 janvier 2026 ; surtout, il est dans l’impossibilité de voyager et n’a pu présenter son épouse et sa fille à ses parents âgés restés en Algérie ;
-ses moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. M. B…, algérienne, a formé auprès du préfet des Bouches-du-Rhône une demande d’admission au séjour, reçue le 21 septembre 2024, qui a fait naître une décision implicite de rejet le 21 janvier 2025 à l’expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… en demande la suspension de l’exécution.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
5. M. B…, qui a déposé une demande de titre de séjour le 21 septembre 2024 et bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 6 janvier 2026, invoque, au titre de l’urgence pour le juge des référés à statuer, la situation de précarité administrative dans laquelle il estime se retrouver dès lors, en premier lieu, qu’il ne peut être titulaire du bail de location de l’appartement qu’il occupe, signé au nom de son épouse, et ne peut bénéficier pour l’instant d’un logement locatif social, en deuxième lieu, que son contrat de travail à durée indéterminée sera suspendu si l’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler n’est pas renouvelée au-delà du 7 janvier 2026, en troisième lieu, qu’il est dans l’impossibilité de voyager et n’a pu ainsi présenter son épouse et sa fille à ses parents âgés restés en Algérie.
6. Toutefois, le non-renouvellement dans deux mois, allégué par le requérant, de son autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler reste hypothétique, M. B… restant ainsi logé avec sa famille et conservant son contrat à durée indéterminée. En outre, si le requérant soutient qu’étant dans l’impossibilité de voyager, il n’a pu présenter son épouse et sa fille à ses parents âgés restés en Algérie, il ne démontre pas que ceux-ci ne peuvent bénéficier d’un visa de court séjour pour se rendre en France, et alors au demeurant, s’agissant de son épouse, qu’il s’est marié il y a déjà cinq ans en novembre 2020. Dans ces conditions et compte-tenu des circonstances de l’espèce, M. B… ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris sa demande tendant à être admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’action ne présentant pas de caractère d’urgence au sens de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, en ce compris également ses conclusions accessoires aux fins d’injonction et celles formées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2513631 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Merienne
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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