Annulation 21 mars 2025
Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 21 mars 2025, n° 2404731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est illégale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ne peut plus être exécutée en raison d’une circonstance de fait nouvelle ;
— méconnaît les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025 à 12 heures.
Par une décision du 13 février 2025, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— et les observations de Me Madeline, représentant M. B.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libyen né le 22 janvier 1975, est entré pour la dernière fois en France au cours de l’année 2007. Il a bénéficié de titres de séjour en tant qu’étranger malade puis au titre de la vie privée et familiale, du 20 août 2009 au 28 janvier 2022. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination. Par un jugement du 22 février 2024, confirmé par la cour administrative d’appel de Douai le 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination contenues dans cet arrêté. Par un arrêté en date du 5 avril 2024, le préfet de l’Eure a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans puis, par un arrêté du 16 avril 2024, il a assigné à résidence l’intéressé pour une durée de six mois. Par un jugement du 26 septembre 2024, le tribunal administratif a annulé les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français et d’assignation à résidence. Par un arrêté du 13 novembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 février 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
4. Pour prononcer l’assignation à résidence de M. B, le préfet de l’Eure s’est fondé sur l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et « la nécessité pour l’intéressé de trouver un pays de destination ». Toutefois, cet élément ne suffit pas à démontrer que le requérant est dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a assigné à résidence M. B pour une durée d’un an doit être annulé.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Madeline, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Madeline d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Eure du 13 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : Sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Madeline, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Madeline et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Intervention ·
- Désignation ·
- Successions ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction
- Congé de maladie ·
- Douanes ·
- Fonction publique ·
- Traitement ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Arrêt de travail ·
- Annulation ·
- Harcèlement moral
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Suspension ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Commandement de payer ·
- Urgence ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fer ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Île-de-france
- Chiffre d'affaires ·
- Subvention ·
- Décret ·
- Aide ·
- Conséquence économique ·
- Épidémie ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Demande ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Conseil municipal ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- École supérieure ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours hiérarchique ·
- Refus ·
- Culture ·
- Plastique ·
- Crédit
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Désignation ·
- Constat ·
- L'etat ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Activité professionnelle ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Juge des référés
- Port ·
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Justice administrative ·
- Ordre de service ·
- Réclamation ·
- Sociétés ·
- Stipulation
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Région
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.