Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 20 mars 2025, n° 2411669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Hamidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ou de réexaminer sa situation sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision du 11 janvier 2024 est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle est dépourvue de logement, qu’elle occupe un hébergement précaire depuis plus de 6 mois, qu’elle est menacée d’expulsion et qu’elle ne parvient pas à se loger par ses propres moyens ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour Mme A, a été enregistrée le 24 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a, le 10 juillet 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 11 janvier 2024, rejeté cette demande au motif que « la situation d’absence de logement n’est pas avérée, par suite au regard des éléments du recours et de l’urgence invoquée par le requérant, son inscription au fichier des demandeurs de logement social, en date du 14 mars 2023, est trop récente pour constater l’échec de la procédure de droit commun préalable au recours amiable déposé le 10 juillet 2023 ». Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. "
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Pour refuser de reconnaître la demande de Mme A comme prioritaire et urgente, la commission de médiation de Paris a estimé que la situation exposée par l’intéressée ne relève pas de l’urgence au sens de la loi dès lors que son inscription au fichier des demandeurs de logement social du 14 mars 2023 était trop récente par rapport à la date du 11 janvier 2024 à laquelle elle a saisi la commission de médiation de Paris. Toutefois, à l’appui de sa demande, Mme A produit un certificat d’hébergement pour elle et ses quatre enfants auprès du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) SOS Solidarités Paris, depuis le 20 octobre 2021, alors que l’intéressée a obtenu une carte de résident en 2022 à la suite de sa demande d’asile et qu’elle ne dispose, ainsi, plus du droit de se maintenir en CADA, qui n’est pas assimilable à une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale ou un logement de transition ou un logement-foyer au sens de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir la commission de médiation du département de Paris a entaché sa décision d’une erreur de droit et méconnu les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 janvier 2024 ayant refusé de reconnaître sa demande de logement social prioritaire et urgente.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, Paris de Paris, de saisir la commission de médiation de Paris afin de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Mme A ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation de Paris du 11 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de saisir la commission de médiation de Paris afin de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Hamidi et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
P. Desmoulière
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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