Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 avr. 2025, n° 2402465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de Mayotte |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 4 décembre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte « d’accélérer le traitement de sa demande de visa étudiant » pour que lui soit délivré le visa nécessaire à la poursuite de ses études supérieures.
Les pièces de la procédure ont été communiquées au préfet de Mayotte qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. A l’appui de sa requête tendant à ce que le juge des référés agisse auprès du préfet de Mayotte pour que soit concrétisée la délivrance du visa qui lui permettra de rejoindre le lieu de ses études supérieures, au demeurant non précisé dans le cadre de la présente instance, la requérante se borne à produire une capture d’écran de sa demande de visa Etudes, enregistrée sous le n°19215355 et mentionnant un dépôt du 3 septembre 2024, le dossier étant « accepté ». Ce faisant, elle ne justifie pas des démarches accomplies par elle pour l’obtention du rendez-vous en préfecture nécessaire à la remise effective du visa. Par suite, la saisine du juge des référés ne satisfait pas à la condition d’urgence requise pour la mise en œuvre de la procédure de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 8 avril 2025
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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