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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 déc. 2025, n° 2512769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Aboudahab, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite, née le 7 décembre 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé autorisant le travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; la décision la prive de droit au séjour et au travail ; son contrat d’alternance a été rompu, et la poursuite de sa scolarité est compromise ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la directive 2004/38/CE ;
* le préfet a commis une faute en ne lui délivrant pas une attestation de prolongation d’instruction, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée, professionnelle et académique.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit en défense.
Des pièces complémentaires ont été produites pour Mme C… le 22 décembre 2025 et communiquées.
Vu :
- la requête enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n° 2512768 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. VILLARD pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. VILLARD ;
- et les observations de Me Aboudahab, représentant Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante algérienne née le 28 avril 2002, a demandé le 6 août 2025 le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 4 novembre 2025, qui lui avait été délivrée en sa qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne. Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n° 2512768 et en cours d’instruction, elle a demandé au tribunal de céans l’annulation de la décision implicite de rejet née le 6 décembre 2025 en raison du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision implicite, et d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, par la décision implicite en litige, la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme D…. La condition d’urgence est ainsi présumée satisfaite, et la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit en défense, ne fait valoir aucun élément de nature à renverser cette présomption. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1°Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ;3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; (…) ».
Il résulte de l’avis d’imposition sur les revenus au titre de l’année 2024 du beau-père néerlandais et de la mère de Mme D… que l’intéressée est encore à leur charge, et que la famille dispose de ressources suffisantes au sens du 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme D… que sa mère y déclarant notamment des revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance de ces dispositions est ainsi de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite portant rejet de sa demande de renouvellement de la carte de séjour qui lui avait été délivrée sur ce fondement. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir.
Compte tenu du motif de suspension retenu au point X, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme D… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros à Mme D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement de titre de séjour de Mme D… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme D… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
N. VILLARD
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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