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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 16 févr. 2023, n° 2101540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2101540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juin 2021 et le 3 janvier 2023, la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Var, représentée par Me Platon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 avril 2021 par laquelle la directrice générale de l’Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA) a exercé le droit de priorité de l’établissement sur les parcelles situées sur le territoire de la commune de Six-Fours-les-Plages, cadastrées section BK n° 397, n° 402 et n° 403 ; 2°) de mettre à la charge de l’EPF PACA une somme de 5 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors qu’elle a été prise sur la base d’une délibération du conseil de la métropole « Toulon-Provence-Méditerranée » (TPM) du 15 juillet 2020, d’une décision du président de la métropole du 22 mars 2021 et d’une délibération du conseil d’administration de l’établissement du 5 mars 2020, elles-mêmes entachées d’incompétence ; – la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et de fait relative au prix de cession ; – la décision attaquée est entachée d’une « incomplétude au regard de l’offre de l’État » ; – la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors que l’EPF PACA ne justifie d’aucun projet réel et sérieux au sens de l’article L. 240-1 du code de l’urbanisme ; – la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; – la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 240-3 du code de l’urbanisme dès lors que l’EPF PACA n’a pas exercé son droit de priorité dans le délai de deux mois ; – la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait relative à l’équilibre de l’opération de cession ; – la décision attaquée a été signée dans la précipitation ; – la décision attaquée ne répond pas à un intérêt général suffisant. Par des mémoires en défense enregistrés le 3 mars 2022 et le 13 janvier 2023, l’EPF PACA, représenté par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 5 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 26 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dès lors que la DDFIP du Var ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre d’une décision qui ne l’affecte pas de manière suffisamment directe et certaine. La DDFIP du Var a présenté un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, qui n’a pas été communiqué. Par des observations enregistrées le 31 janvier 2023, la DDFIP du Var soutient que le moyen relevé d’office n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code général des collectivités territoriales ; – le code de l’urbanisme ; – le décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001 ; – le décret n° 2017-1758 du 26 décembre 2017 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Kiecken, premier conseiller, – les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique, – les observations de Me Platon, pour la DDFIP du Var, – et les observations de Me Pupponi, substituant Me Ceccarelli Le Guen, pour l’EPF PACA. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre adressée au président de la métropole « Toulon-Provence-Méditerranée » (TPM) le 10 février 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var a informé la métropole de son intention d’aliéner un bien situé 340, chemin la Gardiole à Six-Fours-les-Plages, désigné comme « l’ancien laboratoire du Brusc », pour un prix de vente fixé à 2 800 000 euros. Après délégation de la compétence de la métropole à l’EPF PACA pour l’exercice du droit de priorité sur ce bien, la directrice générale de l’EPF a pris le 8 avril 2021 une « décision d’exercice du droit de priorité » par laquelle elle a entendu exercer le droit de priorité de l’établissement sur ce bien, pour un montant de 1 981 450 euros. 2. D’une part, l’article L. 240-1 du code de l’urbanisme prévoit : " Il est créé en faveur () des établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain un droit de priorité sur tout projet de cession d’un immeuble ou de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble situé sur leur territoire et appartenant à l’Etat () en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, d’actions ou d’opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 du présent code ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations. / () [L]'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer son droit de priorité dans les cas et conditions prévus aux articles L. 211-2 et L. 213-3. () « 3. D’autre part, l’article L. 240-3 du même code prévoit : » L’Etat () [notifie] () à l’établissement public de coopération intercommunale compétent [son] intention d’aliéner [ses] biens et droits immobiliers et en indiquent le prix de vente tel qu’il est estimé par le directeur départemental des finances publiques. () [L]'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, décider d’acquérir les biens et droits immobiliers au prix déclaré (). A défaut d’accord sur le prix, () l’établissement public de coopération intercommunale peut, dans le même délai ou dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse de l’Etat () à sa demande d’une diminution du prix de vente, saisir le juge de l’expropriation en vue de fixer le prix de l’immeuble et en informe le vendeur. Le prix est fixé comme en matière d’expropriation () / En cas de refus d’acquérir au prix estimé par le directeur départemental des finances publiques, d’absence de saisine du juge de l’expropriation, de refus d’acquérir au prix fixé par lui ou à défaut de réponse dans le délai de deux mois mentionné dans la cinquième phrase du premier alinéa, la procédure d’aliénation des biens peut se poursuivre. () " 4. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’État a pour projet de céder un bien immobilier situé sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale titulaire du droit de préemption urbain – comme la métropole TPM – l’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un droit de priorité pour décider d’acquérir ce bien, qu’il doit exercer dans un délai de deux mois suivant la déclaration d’intention qui lui est adressée par l’État. Si l’établissement, qui peut déléguer son droit de priorité, refuse d’acquérir le bien ou s’abstient de toute réponse dans le délai de deux mois, le droit de priorité est purgé et l’État est libre de réaliser l’aliénation des biens dans les conditions proposées à l’établissement auprès de toute autre personne (voir, en ce sens, arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 18 juin 2021, numéro 20NT01550, point 7). 5. En application de ces dispositions, il appartenait ainsi à l’EPF PACA, auquel avait été délégué le droit de priorité de la métropole TPM, soit de décider d’acquérir le bien au prix déclaré, soit, à défaut d’accord sur le prix, de demander à l’État une diminution du prix ou de saisir le juge de l’expropriation afin de fixer le prix de vente. 6. Il ressort des termes de la décision attaquée que, si la directrice générale de l’EPF PACA a entendu exercer le droit de priorité de l’établissement sur le bien immobilier en cause, elle s’est cru en capacité de fixer un prix de vente très inférieur à celui proposé par l’État. Sa décision révèle ainsi l’existence d’un désaccord sur le prix et il incombait alors à l’EPF, s’il s’y croyait fondé, soit de solliciter de l’État une diminution du prix de vente, soit de saisir le juge de l’exécution. Il ne résulte pas des éléments versés aux débats par les parties qu’une telle démarche aurait été engagée. Dès lors que le délai de deux mois était expiré à la date du présent recours, rien ne faisait obstacle à ce que la vente se poursuive auprès de toute autre personne. Il ne résulte dès lors pas de l’instruction que la décision attaquée pourrait être regardée comme affectant la DDFIP du Var de manière suffisamment directe et certaine et la requérante ne justifie dès lors pas d’un intérêt à agir à l’encontre de cette décision. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. 8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par l’EPF PACA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : La requête de la DDFIP du Var est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l’EPF PACA présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la direction départementale des finances publiques du Var et à l’Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Copie en sera adressée à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, à la commune de Six-Fours-les Plages et au préfet du Var. Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :M. Harang, président, M. Silvy, premier conseiller,M. Kiecken, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur,SignéA. KIECKEN Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéF. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2101540
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-1234 du 20 décembre 2001
- Décret n°2017-1758 du 26 décembre 2017
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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