Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 sept. 2025, n° 2504584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS MC 45 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, la SAS MC 45 demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le maire de La Chapelle-Saint-Mesmin a fait opposition à la déclaration préalable n° DP 045 075 25 00027 déposée par l’association La rose des vents pour l’exploitation de l’immeuble situé 50 bis route d’Orléans ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin tous les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- l’urgence résulte de ce que la décision attaquée a pour effet la fermeture d’un établissement d’hébergement d’urgence, portant ainsi atteinte à l’intégrité physique et morale des personnes hébergées ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’incompétence du maire de la commune, en deuxième lieu, de l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée, en troisième lieu, de l’absence de changement de destination, en quatrième lieu, de la méconnaissance des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles et, en cinquième lieu, de l’atteinte au droit au logement et à la vie privée protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504585, enregistrée le 29 août 2025, par laquelle SAS MC 45 demande l’annulation de la décision du 4 mars 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » Et, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
En premier lieu, pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, la SAS MC 45 soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte , en premier lieu, de l’incompétence du maire de la commune, en deuxième lieu, de l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée, en troisième lieu, de l’absence de changement de destination, en quatrième lieu, de la méconnaissance des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles et, en cinquième lieu, de l’atteinte au droit au logement et à la vie privée protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, aucun de ces moyens n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
En second lieu et en toute hypothèse, la SAS MC 45 se borne à affirmer que l’urgence résulte de ce que la décision attaquée a pour effet la fermeture d’un établissement d’hébergement d’urgence, portant ainsi atteinte à l’intégrité physique et morale des personnes hébergées, sans produire ni la décision attaquée, ni le dossier de demande, ni la moindre justification des conditions dans lesquelles un établissement d’hébergement d’urgence serait actuellement exploité dans ces locaux, ni la moindre précision sur le nombre de personnes qui y seraient actuellement hébergées. Dans ces circonstances, elle ne justifie pas de l’urgence de l’affaire au sens de l’article R. 522-1 précité du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la SAS MC 45 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS MC 45.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin.
Fait à Orléans, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
Denis A…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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