Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 déc. 2025, n° 2524388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 décembre 2025,
Mme C… E…, agissant en qualité de représentante légale de son fils A… C…, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre aux services administratifs du collège Pierre et Marie Curie de l’Isle Adam de lui communiquer le dossier disciplinaire de son fils ;
2°) d’ordonner aux mêmes services de ne prendre aucune nouvelle mesure conservatoire ou disciplinaire à l’encontre de A… sans communication préalable de son dossier.
Mme C… E… soutient que :
Sur l’urgence :
- A… a fait l’objet d’une mesure conservatoire d’interdiction d’accès à son établissement pour une durée de quatre jours, le 19 décembre 2025 et les 5, 6 et 7 janvier 2026 ;
Sur l’utilité de la mesure sollicitée :
- la communication du dossier disciplinaire ne sera possible qu’en cas de saisine ultérieure du conseil de discipline, après les vacances scolaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 décembre 2025, entre 13 heures 45 et 13 heures 55, des faits de violence auraient été commis par un élève de troisième sur un élève de sixième scolarisé au collège Pierre et Marie Curie de la commune de l’Isle Adam. Le même jour, Mme C… E… a été informée de ce que son fils A…, scolarisé dans cet établissement, était suspecté d’avoir participé à ces violences et qu’en conséquence, une mesure conservatoire d’interdiction temporaire d’accès à l’établissement d’une durée de quatre jours avait été prise à son encontre. Par un courriel du 19 décembre 2025, Mme C… E… a sollicité la communication du dossier disciplinaire de son fils. Par un courriel non daté, les services administratifs du collège ont informé la requérante de ce que l’accès aux pièces du dossier lui serait possible dans l’hypothèse où le conseil de discipline serait saisi. Par la présente requête, Mme C… E… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre aux services administratifs du collège Pierre et Marie Curie de lui communiquer le dossier de son fils A….
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 511-33 du code de l’Education : « En cas de nécessité, le chef d’établissement peut, à titre conservatoire, interdire l’accès de l’établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S’il est mineur, l’élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction. »
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de la capture d’écran du courriel non daté produite par Mme C… E…, que les services du collège Pierre et Marie Curie n’ont pas opposé un refus à la demande de communication du dossier du jeune A… C…, mais en ont ouvert la possibilité dans la seule mesure où le conseil de discipline serait saisi. Il ne ressort pas des pièces produites que cette saisine ait été effective. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées du code de l’éducation que la mesure d’interdiction d’accès à un établissement est prise à titre conservatoire, dans l’attente de la saisine éventuelle du conseil de discipline, et n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire. De sorte que la communication du dossier n’est pas requise à ce stade.
5. Dans ces conditions, Mme C… E… ne justifie ni de l’utilité ni de l’urgence de la mesure qu’elle sollicite.
6. Il suit de là que la demande présentée par Mme C… E… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… E….
Fait à Cergy le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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