Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 2 févr. 2026, n° 2502999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B… A…, représenté par
Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a assigné à résidence durant un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Sergent au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de fait révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit pour méconnaissance des dispositions de l’article
L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation du caractère raisonnable d’une perceptive d’éloignement du territoire national eu égard à la durée de sa présence en France et de l’absence de liens privés avec le Mali ;
- l’obligation de pointage et l’interdiction de quitter le département durant un an méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
M. A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu :
l’ordonnance n° 25TL00780 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 3 juillet 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 2 août 2004, entré irrégulièrement en France en 2020 à l’âge de 16 ans, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance et a bénéficié d’un titre de séjour d’un an mention « salarié » valable du 26 octobre 2022 au
25 octobre 2023. La demande de renouvellement de ce titre a été rejetée par un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 25 avril 2024, lui faisant obligation de quitter le territoire français d’une durée de trente jours et fixant le pays de destination. Le tribunal administratif de Montpellier, par jugement du 20 décembre 2024, a rejeté son recours formé à l’encontre de cet arrêté. M. A… a interjeté appel de ce jugement qui a été rejeté par arrêt n° 25TL00780 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 3 juillet 2025. Par la présente, M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel, pour assurer l’exécution de cette obligation de quitter le territoire, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a assigné à résidence pour une durée d’un an du 19 décembre 2024 au 18 décembre 2025.
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, paE…-Marc C…, directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé E…-Marc C…, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer « la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées (…) ».
L’arrêté attaqué vise l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il se fonde et mentionne que M. A… fait l’objet d’un arrêté du
25 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français, évoque sa situation personnelle, notamment ses déclarations sur un projet de mariage avec une ressortissante française, mentionne qu’il ne peut être éloigné immédiatement à destination de son pays d’origine et qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Si le requérant soutient qu’il y a erreur de fait sur son droit au séjour en qualité de « salarié », l’arrêté attaqué rappelle le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du
20 décembre 2024 rejetant sa requête formée à l’encontre de l’arrêté du 25 avril 2024 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour « salarié », ledit jugement ayant été confirmé en appel par ordonnance du 3 juillet 2025. Dès lors, la décision d’assignation à résidence est suffisamment motivée en fait et en droit et ne révèle pas un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
Si M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis plus de 5 ans, y a développé une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis plus de 2 ans et bénéficie d’une promesse d’embauche, ces éléments ne sont pas de nature à ne pas caractériser une perspective raisonnable d’éloignement. De même, la durée de sa présence en France, et l’absence de liens avec le Mali, dont il ne justifie pas au demeurant, ne sont pas de nature à révéler une erreur manifeste d’appréciation du caractère raisonnable d’une perceptive d’éloignement du territoire national. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
L’assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l’administration de s’assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu’elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de fuite, comme de permettre, le cas échéant, l’exécution forcée de cette mesure d’éloignement. S’il s’agit d’une mesure par nature restrictive de la liberté d’aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis.
Il ressort des pièces du dossier, que M. A… est célibataire, sans enfant et la mesure ne fait pas obstacle à la poursuite de sa relation avecD… Dans ces conditions, en obligeant M. A… à se présenter durant un an tous les mardis aux services de la Police aux frontières de Perpignan, commune où il réside, et en lui interdisant de quitter le département des Pyrénées-Orientales pour la durée de la procédure nécessaire à son éloignement, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas entaché sa décision de disproportion et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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