Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 nov. 2025, n° 2505840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par
Me De Premare, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, sur le fondement de, la suspension de l’exécution de la décision de rejet en date du 7 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l’échange de son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français, ensemble avec la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un permis de conduire français dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2505418 par laquelle la personne requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution du refus de l’échange de permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français, M. A… soutient que cette décision pèse directement sur la prise en charge médicale de son épouse, Mme C… A…, dont la maladie très dégénérative d’Alzheimer contraint à des rendez-vous médicaux réguliers et rapprochés nécessitant l’usage d’un véhicule comme l’attestent plusieurs proches et professionnels de santé de la famille ainsi que sa carte d’invalidité MDPH et que son permis international temporaire expire le 18 novembre 2025. Cependant eu égard au fait que la personne requérante réside en France depuis 2022 et soutient avoir obtenu un permis de conduire tunisien alors qu’il résidait en France, l’urgence requise à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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