Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 avr. 2025, n° 2503747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503747 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. A B, représenté par Me Colas, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 4 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Colas au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— la décision n’est pas motivée ;
— sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conclusions à fin d’annulation ne sont pas recevables faute de naissance de la décision attaquée, que la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite et qu’une carte de séjour temporaire lui sera délivré dès lors qu’il produira une attestation par le ministre des affaires étrangères de remise de son titre de séjour spécial.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503746 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention de Vienne du 24 avril 1963 relative aux relations consulaires ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 avril 2025, tenue en présence de Mme Martinez, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Colas, pour M. B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et a fait valoir en outre que la délivrance du titre de séjour ne pouvait être légalement conditionnée à la production de l’attestation émise par le ministre des affaires étrangères de remise de son titre de séjour spécial dès lors qu’il justifiait avoir cessé ses fonctions au sein du consulat de Turquie et avoir remis son titre de séjour spécial au consul.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Pour l’exécution du jugement du 24 octobre 2024 par lequel le tribunal a annulé la décision du 2 mai 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, de nationalité turque, celui-ci a déposé à nouveau, le 4 novembre 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de décision expresse, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 4 mars 2025. Il ressort des écritures en défense du préfet des Bouches-du-Rhône que cette décision est uniquement fondée sur ce que M. B n’a pas fourni à l’administration une attestation, émise par le ministre des affaires étrangères, de remise de son titre de séjour spécial. M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ". En l’absence de réponse à la demande de M. B dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née sur laquelle la délivrance à l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour n’a pu avoir aucune incidence. Par suite, le moyen tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision en litige seraient irrecevables en l’absence d’une telle décision doit être écarté.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La décision en litige a pour conséquence de laisser M. B dans une situation administrative précaire alors qu’il réside régulièrement en France depuis le mois de septembre 2014. Dans ces conditions, M. B justifie de l’urgence à suspendre la décision en litige.
5. S’il résulte des stipulations de l’article 46 de la convention de Vienne du 24 avril 1963 qu’un fonctionnaire ou un employé consulaire, lequel est exempté de toutes les obligations en matière de titre de séjour de droit commun, ne peut dès lors se voir délivrer un tel titre de séjour tant qu’il n’apporte pas la preuve qu’il a cessé d’exercer la mission qui lui avait été confiée par son État d’appartenance, l’attestation de restitution du titre de séjour spécial pouvant constituer cette preuve, il ne résulte toutefois d’aucune disposition législative ou réglementaire que la délivrance d’un titre de séjour soit subordonnée à la production d’une telle attestation.
6. En l’état de l’instruction le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit en soumettant la délivrance du titre de séjour sollicité à la production d’une attestation du ministre des affaires étrangères de la remise du titre de séjour spécial dont était titulaire M. B en sa qualité d’agent consulaire, alors que celui-ci justifie avoir cessé d’exercer toute mission consulaire, est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite du 4 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être suspendue.
8. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande présentée par M. B et prenne une nouvelle décision, en tenant compte des motifs de la présente ordonnance, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Colas, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Colas au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du 4 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande présentée par M. B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Sandrine Colas, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sandrine Colas et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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