Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2506057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme D… F… représentée par Me Matiatou, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 24 octobre 2024 par lesquelles le préfet du ValdeMarne l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Gabon comme pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
d’enjoindre au préfet du ValdeMarne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du ValdeMarne représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Mme D… F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- et les observations de Me Matiatou, représentant Mme F….
Considérant ce qui suit :
Mme D… F…, ressortissante gabonaise, a sollicité l’asile le 17 octobre 2023. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 2 avril 2024 puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 septembre 2024. Par un arrêté du 24 octobre 2024 le préfet du ValdeMarne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme F… demande au tribunal d’annuler les décisions du 24 octobre 2024 par lesquelles la préfète du ValdeMarne l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024/020023 du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration, délégation de signature afin de signer notamment toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
D’une part, Mme F… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l’article L. 613-1 précité.
D’autre part, la décision contestée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et, notamment, cite la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que l’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressée, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, la préfète du ValdeMarne a relevé que la demande d’asile Mme F… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 2 avril 2024, puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 septembre 2024. La préfète a en outre estimé, compte tenu des éléments dont l’intéressée faisait état, qu’elle ne disposait pas d’un droit au séjour au regard notamment de sa situation personnelle et familiale, et qu’elle ne justifiait pas de circonstances humanitaires particulières. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du ValdeMarne n’aurait pas procédé, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Mme F… est entrée en France le 17 juillet 2023, accompagnée de ses deux enfants nés de sa relation avec un compatriote, M. B…, en 2004 et 2019, selon ses déclarations. La circonstance que le plus jeune de ses fils est scolarisé en école maternelle en France et que l’ainé dispose d’un contrat d’engagement jeune majeur passé avec la mission locale de Villiers sur Marne, est insuffisante à établir qu’elle aurait en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. En outre, si elle soutient qu’elle aurait retrouvé en France l’un de ses fils, en situation régulière né en 2005, de sa relation avec M. E…, compatriote entré en France en 2017 à qui le statut de réfugié aurait été reconnu en 2017, et qui serait décédé en 2022, cette circonstance n’est pas non plus de nature à établir qu’elle aurait en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors que son fils est majeur et qu’ils vivaient séparés depuis six ans environ à la date de l’entrée en France de la requérante. Si elle se prévaut de la présence en Belgique d’un second fils, né en 2009 de sa relation avec M. E…, elle ne produit aucune pièce le concernant. Compte tenu de la durée limitée de son séjour en France et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait poursuivre sa vie familiale dans son pays d’origine, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts dans lesquels elle a été prise, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité.
Il résulte de ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du ValdeMarne l’a obligée à quitter le territoire français. Les conclusions tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peuvent par suite qu’être rejetée, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F… et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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