Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 avr. 2025, n° 2411849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411849 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Bruaggiasmosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, sans pouvoir exiger de la requérante qu’elle redépose un dossier complet, sauf à actualiser le dossier et de lui délivrer durant cet examen un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Une note en délibéré a été enregistrée le 24 mars 2025 pour la requérante et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
— les observations de Me Bruggiamosca, pour Mme A, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante libanaise née le 7 avril 1983, déclare être entrée en France le 2 janvier 2018, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa D. Le 22 décembre 2024, elle sollicite l’admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 16 juillet 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône le lui a refusé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée sur le territoire en 2018, a bénéficié d’un titre de séjour spécial « MAE » jusqu’au 31 mars 2023, afin de travailler auprès de la banque internationale pour la reconstruction et le développement puis du bureau pour la Méditerranée des Nations Unies. Depuis lors, elle a fait l’objet de plusieurs promesses d’embauche, du reste pour des emplois qualifiés lui assurant une rémunération importante, conduit des activités associatives et produit plusieurs attestations de précédents employeurs et de proches. Elle établit ainsi son insertion socio-professionnelle sur le territoire. Dès lors, et nonobstant la circonstance qu’elle soit célibataire et sans enfant et dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son père et où elle a vécu jusqu’à 28 ans, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise et, par suite, a, d’une part, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bruggiasmosca, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bruggiamosca.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bruggiasmosca, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
L’assesseur la plus ancienne,
Signé
A. FAYARD
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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